Cour de cassation, 17 décembre 1998. 98-82.156
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-82.156
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roger,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 1997, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende, 5 ans de privation des droits civiques, civils et de famille ainsi que 5 ans d'interdiction d'exercer les fonctions de direction ou de gestion d'une entreprise commerciale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur mais celle d'un avocat au barreau de Rouen ;
Qu'un tel mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Qu'en effet, si les articles 584 et 585 du Code de procédure pénal autorisent le demandeur en cassation condamné pénalement à déposer un mémoire contenant ses moyens, le premier de ces textes exige la signature du demandeur lui-même ; qu'il n'importe que, comme en l'espèce, la personne qui s'est pourvue en son nom et qui a signé le mémoire ait été munie, à ces fins, d'un pouvoir spécial ;
D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Roger, Palisse conseillers de la chambre, M de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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