Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 décembre 1998. 98-82.156

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-82.156

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1998

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 1997, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende, 5 ans de privation des droits civiques, civils et de famille ainsi que 5 ans d'interdiction d'exercer les fonctions de direction ou de gestion d'une entreprise commerciale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité ; Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur mais celle d'un avocat au barreau de Rouen ; Qu'un tel mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Qu'en effet, si les articles 584 et 585 du Code de procédure pénal autorisent le demandeur en cassation condamné pénalement à déposer un mémoire contenant ses moyens, le premier de ces textes exige la signature du demandeur lui-même ; qu'il n'importe que, comme en l'espèce, la personne qui s'est pourvue en son nom et qui a signé le mémoire ait été munie, à ces fins, d'un pouvoir spécial ; D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Roger, Palisse conseillers de la chambre, M de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1998-12-17 | Jurisprudence Berlioz