Cour de cassation, 06 décembre 2000. 00-86.039
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-86.039
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Henri,
- X... Thierry,
- B... Francisco,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 18 mai 2000, qui, dans l'information suivie contre eux du chef de tromperies, abus de confiance, escroqueries, association de malfaiteurs, achats et ventes sans facture, vols, faux et usage de faux, recels, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 11 octobre 2000, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
Sur les pourvois formés par Thierry X... et Francisco B... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi formé par Henri Z... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 18, alinéa 4, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la nullité des actes et investigations effectués en exécution de la commission rogatoire du 28 novembre 1996, en territoire étranger ;
"aux motifs qu'il est soutenu que cette commission rogatoire a été exécutée à l'étranger alors que les officiers de police judiciaire délégataires n'avaient qu'une compétence départementale ; que cette commission rogatoire, qui visait expressément les dispositions de l'article 18, alinéa 4, du Code de procédure pénale et permettait donc aux gendarmes d'agir sur l'ensemble du territoire national, a été exécutée, notamment dans les locaux du commissariat franco-italien de Vintimille, et que ces locaux sont réputés être pour partie territoire national français ; qu'il est constant que les gendarmes sont demeurés pour dresser leur acte dans ces locaux réputés territoire français ; que le moyen manque donc en fait et sera écarté ;
"alors, d'une part, que la chambre d'accusation n'a pas répondu au moyen des conclusions selon lequel les gendarmes ne pouvaient traverser la frontière française pour gagner le commissariat de Vintimille, situé en territoire italien, et ce sans aucun titre ; que l'arrêt est donc privé de motifs ;
"alors, d'autre part, et en tout cas, qu'aucun texte interne ou international ne permet à un agent de la force publique de se transporter et de se déplacer en territoire étranger dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en l'espèce les gendarmes, exécutants de la commission rogatoire litigieuse, ont quitté le territoire national et ont traversé une partie du territoire italien pour joindre le commissariat de Vintimille afin d'y procéder aux investigations qui leur étaient commandées par ladite commission rogatoire ; que faute d'avoir recherché si les gendarmes détenaient une autorisation leur permettant de se rendre régulièrement à ce commissariat dans l'exercice de leurs fonctions en vue d'y accomplir les actes pour lesquels ils étaient requis, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;
"alors, enfin, que faute d'avoir constaté que les gendarmes avaient régulièrement traversé le territoire italien, la chambre d'accusation n'a pu valablement décider que leurs opérations dans le commissariat de Vintimille étaient régulières comme faisant suite et découlant d'un transport lui-même régulier" ;
Attendu que pour rejeter le moyen d'annulation, présenté par Henri Z..., pris de l'irrégularité des actes accomplis, sur commission rogatoire, par les gendarmes français, dans les locaux du commissariat franco-italien de Vintimille, la chambre d'accusation prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure qu'aucun acte de police judiciaire n'a été accompli en territoire étranger, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de l'absence du port de l'uniforme par les gendarmes qui ont accompli des actes d'instruction au détriment d'Henri Z... ;
"alors que la chambre d'accusation a ignoré le moyen au terme duquel les actes accomplis par les gendarmes en tenue civile étaient nuls (requête, p. 6) ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de motifs" ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris de ce que les gendarmes auraient procédé, en tenue civile, à des auditions, l'arrêt attaqué retient que, si le décret du 20 mai 1903, réglementant le service de la gendarmerie, prévoit que les militaires agissent en uniforme, ils sont également autorisés, pour lutter efficacement contre la délinquance, à intervenir en civil ; qu'il ajoute, qu'en l'espèce, la qualité et la fonction des officiers de police judiciaire, qui ont effectué ces auditions en tenue civile, étant connues des personnes entendues, il n'a pu en résulter aucun grief ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que l'inobservation d'un texte réglementaire ne saurait entraîner la nullité d'un procès-verbal établi conformément à la loi, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 105, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs qu'Henri Z... ne saurait valablement soutenir que les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ont été bafouées ; qu'en effet, les seules accusations, par ailleurs dubitatives, portées à son encontre par Jacques A..., nécessitaient de l'entendre sur ces accusations et saisies, pour déterminer si les accusations portées pouvaient paraître fondées ;
"alors que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins ; qu'en l'espèce, Henri Z... soutenait dans sa requête en annulation (p. 7, b à p. 9 3) que les investigations dont il a fait l'objet résultaient d'une dénonciation circonstanciée de Jacques A... qui le mettait en cause sans ambages, puisqu'aussi bien, ces accusations avaient suscité le transport du juge d'instruction accompagné de son greffier et du procureur de la République au commissariat du Perthus et au domicile d'Henri Z... entraînant la mesure de garde à vue imposée à Henri Z... (cf. requête d'Henri Z..., p. 7 b) à p. 9, alinéa 3), que c'est seulement à la suite de ces investigations fort complètes que le demandeur a été placé en garde à vue et auditionné avant d'être, plusieurs heures plus tard, mis en examen ; que faute d'avoir recherché avec précision à quel moment des investigations les indices graves et concordants retenus par le juge d'instruction ont été réunis, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes précités" ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation retient que la mise en cause de Henri Z... provenait des seules accusations, au demeurant dubitatives, portées contre lui par un témoin et que les actes accomplis ont été nécessaires afin de vérifier si elles étaient fondées ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le juge d'instruction a la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale, la chambre d'accusation, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 63-2, 63-3 et 63-4, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la nullité de la mesure de garde à vue en raison d'une tardive notification des droits de la défense ;
"aux motifs qu'il ne résulte de la procédure aucune violation des droits de la personne gardée à vue ; qu'en effet, l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire était seul habilité à prononcer la mesure de garde à vue et rien n'exigeait qu'il le fasse préalablement à la perquisition faite par le juge d'instruction au domicile d'Henri Z... (arrêt, p. 30 2) ;
"alors que la notification des droits doit être effectuée dès le tout début de la mesure de garde à vue, sous peine de violer irrémédiablement les droits de la défense ; qu'il en va de même lorsque la garde à vue est précédée d'une mesure de perquisition au début de laquelle la garde à vue est reportée ; qu'au cas d'espèce, il résulte des pièces de la procédure (D. 420, D. 416, D. 417) que le 30 janvier 1997, à partir de 17 heures 30, le juge d'instruction a effectué à Sorède une perquisition au domicile d'Henri Z..., avant que ce dernier ne soit transféré au commissariat de Perpignan où la mesure effective de garde à vue a débuté à 19 heures 45 ; qu'il résulte cependant du procès-verbal de notification des droits établi par l'officier de police judiciaire M. Y..., lequel était absent au cours de la perquisition à Sorède, que l'effet de la garde à vue a été reporté au commencement des opérations de perquisition, le procès-verbal mentionnait que "cette mesure de garde à vue prend effet ce jour à 17 heures 30" et que "dès le début de cette garde vue, nous informons Henri Z... des droits" ; qu'il résulte de ces mentions que la notification des droits est intervenue bien après le début effectif de la garde à vue ; qu'en refusant d'annuler cet acte et les actes subséquents accomplis en méconnaissance d'une formalité essentielle, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a procédé à partir de 17 heures 30 à une perquisition au domicile d'Henri Z..., à Sorède, en sa présence ;
qu'à l'issue de cette opération, celui-ci a été conduit par les gendarmes, sans opposition de sa part, dans les locaux de la brigade de Perpignan ;
qu'il a alors été placé en garde à vue, avec prise d'effet à 17 heures 30 ;
que ses droits lui ont été aussitôt notifiés ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, il n'importe que, dans l'intérêt du demandeur, la garde à vue ait été calculée à compter du début de la perquisition et que, d'autre part, la notification des droits mentionnés à l'article 63-1 du Code de procédure pénale a été faite dès le placement effectif en garde à vue, qui pouvait intervenir à l'issue d'opérations effectuées sans contrainte, la chambre d'accusation a rejeté à bon droit le moyen de nullité concernant cette mesure ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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