jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens, au profit de la société immobilière Agence immobilière d'Aumale, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société immobilière Agence immobilière d'Aumale, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 10 novembre 1994), M. X..., employé par la société Agence immobilière d'Aumale en qualité de "négociateur", a été licencié le 23 décembre 1991 pour faute grave;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, en premier lieu, dans des conclusions restées sans réponse, M. X... faisait valoir que dès le 18 septembre 1991, son employeur lui avait fait injonction de quitter son lieu de travail et lui avait, dès le 2 octobre 1991, donné l'ordre de restituer les clés de l'agence dans laquelle il travaillait de même qu'il lui avait soumis une proposition de transaction mettant fin à son contrat de travail moyennant le paiement d'une indemnité de licenciement de 50 000 francs; de même, M. X..., dans ses conclusions, faisait encore valoir que le 14 octobre 1991, il avait dû écrire à son employeur qu'il faisait toujours partie du personnel de l'entreprise mais qu'il n'avait pas perçu son salaire du mois de septembre ;
que la cour d'appel, qui a décidé que le licenciement de M. X... était justifié par une faute grave caractérisée par le fait de ne s'être pas présenté sur les lieux de son travail à l'expiration de l'arrêt maladie mais qui s'est abstenue de répondre à ce moyen d'où il s'évinçait que l'employeur avait, dès le mois de septembre 1991, mis tout en oeuvre pour le contraindre à démissionner ou à accepter une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, en deuxième lieu, que conformément à l'article L. 121-1 du Code du travail, le salarié à qui est imposée une modification substantielle de son contrat de travail est en droit de saisir la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir constater la résiliation du contrat du fait de l'employeur; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait perçu mensuellement une rémunération fixe passée progressivement de 8 279 francs, en janvier 1986, à 17 000 francs, en août 1989, que cette rémunération était dénommée commission ou salaire de base selon les mois, et qu'elle avait été subdivisée à partir d'avril 1991 en un salaire fixe de 5 300 francs et en avance sur commission d'un montant de 11 700 francs, qu'en septembre 1991, l'avance sur commission avait été réduite à 5 033 francs pour être supprimée en octobre 1991, constatations d'où il s'évinçait que l'employeur avait unilatéralement modifié le mode de rémunération établi depuis 1986 entre les parties, mais qui a néanmoins estimé que cette modification n'était pas de nature à imputer la rupture du contrat de travail à l'employeur qui n'aurait fait qu'exécuter le contrat de travail et la convention collective, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient et a, en conséquence, violé la disposition susvisée; alors, enfin, que la cour d'appel, qui s'est déterminée par le fait que le salarié avait unilatéralement cessé son activité au profit de son employeur sans raison valable mais qui s'est abstenue de rechercher si le fait que M. X... avait, dès le 26 novembre 1991, soit deux jours après l'expiration de son arrêt maladie, saisi la juridiction prud'homale aux fins que celle-ci détermine l'imputabilité de la rupture du contrat de travail le liant avec la Société immobilière d'Aumale n'enlevait pas à son absence de l'entreprise tout caractère fautif, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail;
Mais attendu qu'après avoir estimé qu'aucune modification n'avait été apportée au contrat de travail de M. X..., la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'absence injustifiée et prolongée du salarié au travail était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen ne saurait être accueilli;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme au titre des commissions indûment versées au cours des années 1989 à 1991, alors, selon le moyen, que, premièrement, dans ses conclusions, M. X... faisait valoir que de 1989 à 1991, le salaire brut mensuel avait été d'un commun accord fixé à la somme forfaitaire de 17 000 francs, ce qui s'opposait à toute demande, en restitution d'une prétendue avance sur commissions; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel, qui a néanmoins condamné M. X... à payer des avances de commissions pour les années 1989 à 1991, mais qui s'est abstenue de répondre au moyen d'où il résultait que d'un commun accord le salaire de M. X... avait été fixé à une somme forfaitaire de 17 000 francs a, en statuant ainsi, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, deuxièmement, dans ses conclusions, M. X... faisait valoir qu'il résultait des bulletins de paie que pendant six ans, l'Agence immobilière d'Aumale n'avait jamais procédé au décompte de commissions comme elle en avait l'obligation conventionnelle et légale, et qu'elle était mal venue à verser aux débats des comptes inexploitables à défaut de justificatif permettant d'en vérifier la validité; que la cour d'appel, qui a condamné M. X... à payer la somme de 63 820 francs à titre d'avance sur commissions après avoir relevé que la dette n'était pas contestée en son principe et en son montant a, en statuant ainsi, dénaturé les termes clairs et précis des conclusions qui, précisément, contestaient en son principe et en son montant, faute de justification, la demande de restitution de prétendues avances sur commission; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le solde dû par M. X... au titre des avances sur commissions pour les années 1989 à 1991 était établi par l'arrêté de compte produit aux débats; que, par ce seul motif, et sans encourir les griefs du moyen, sa décision se trouve justifiée;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître le statut de cadre, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, M. X... faisait valoir qu'il résultait des documents produits par l'employeur, de la présomption tirée du mode de rémunération forfaitaire adoptée par les parties et des conditions d'exercice effectif de ses fonctions, que la qualité de cadre lui était bien reconnue ;
qu'en s'abstenant de répondre, de quelque manière que ce soit, à l'argumentation développée par M. X..., la cour d'appel, qui a néanmoins refusé de lui reconnaître le statut de cadre, a, en statuant ainsi, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'en ayant estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve du droit, par lui revendiqué, au statut de cadre, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour violation de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen, que la cour d'appel ayant constaté que la clause de non-concurrence souscrite par M. X... lui imposait, en cas d'infraction, de régler à titre de clause pénale une indemnité fixée au montant des commissions perçues pendant les douze derniers mois précédant la résiliation du contrat de travail, ne pouvait, sans violer l'article 1134 du Code civil, condamner M. X... à payer la somme de 14 000 francs sans avoir au préalable constaté, d'une part, la validité de la clause de non-concurrence, d'autre part, la violation éventuelle de cette clause par M. X...; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun litige concernant la validité de la clause de non-concurrence, a, par motifs propres et adoptés, relevé que M. X... avait violé cette dernière en ayant exercé une activité d'agent immobilier dans un secteur qu'elle excluait; que le moyen est, dès lors, inopérant;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société immobilière Agence immobilière d'Aumale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Agence immobilière d'Aumale;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.