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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Régis X..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire du Garage de la poste, demeurant ...,
2°/ M. Daniel Z..., domicilié au Garage des Alpes, ...,
3°/ M. Lucien Z..., demeurant à Malaz, 38500 Saint-Cassien,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1994 par la cour d'appel de Bourges (audience solennelle), au profit de la société des Automobiles Peugeot, venant aux droits de la société Talbot, dont le siège est ... Armée, 75016 Paris,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., ès qualités, et de MM. Y... et Lucien Z..., de la SCP Gatineau, avocat de la société des Automobiles Peugeot, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation, que la société Garage de la poste, ayant pour gérant M. Lucien Z..., était concessionnaire de la société Talbot en vertu de contrats successifs, dont le dernier est intervenu le 2 janvier 1980 pour une durée de trois années ;
que l'article 1er du contrat interdisait au concessionnaire toute prise d'intérêts dans la représentation d'une marque concurrente; que l'article 19 stipulait, dans son 1er alinéa, que le concédant aurait le droit de résilier le contrat dans le cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l'une quelconque des dispositions du contrat et, dans son 2d alinéa, précisait que le concédant aura préalablement attiré l'attention du concessionnaire sur cette contravention; que l'article 20-B prévoyait que, "dans le cas où, du fait du concédant, le concessionnaire cesserait de bénéficier d'un contrat", le concédant s'engage à reprendre au concessionnaire son stock de pièces détachées, la demande devant obligatoirement être formulée dans le délai d'un mois à compter de la cessation du contrat; qu'à la suite d'une insertion, parue le 10 janvier 1981, dans un journal d'annonces légales, selon laquelle M. Lucien Z... venait d'être nommé, avec son frère Y..., administrateur de la société Automobiles voironnaises, concessionnaire de la marque Renault, la société des Automobiles Peugeot (société Peugeot), venant aux droits de la société Talbot, a, par lettre du 28 janvier 1981, résilié le contrat de concession du 2 janvier 1980;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X..., liquidateur judiciaire de la société du Garage de la poste, de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de concession du 2 janvier 1980, l'arrêt, après avoir relevé que la mise en demeure prévue à l'article 19, alinéa 2, du contrat n'avait pas été adressée au concessionnaire, de telle sorte que l'attention de celui-ci n'avait pas été attirée par un tel acte sur la contravention qui lui était reprochée, retient qu'en s'abstenant de protester contre le contenu de la lettre de résiliation et en demandant à la société Peugeot la reprise du stock des pièces détachées, conformément à l'article 20-B du contrat, la société Garage de la poste a renoncé à se prévaloir du défaut de mise en demeure;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer, laquelle ne pouvait se déduire ni de l'absence de protestations, ni de la demande de reprise du stock des pièces détachées faite conformément aux termes de l'article 20-B du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon;
REJETTE, par voie de conséquence, la demande présentée par la société des Automobiles Peugeot sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne la société des Automobiles Peugeot, envers M. X..., ès qualités, et MM. Y... et Lucien Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.