Cour d'appel, 31 octobre 2001. 2000/01054
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2000/01054
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2001
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RG N° 01/01470 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU MERCREDI 31 OCTOBRE 2001 Appel d'une décision (N° RG 2000/01054) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 03 janvier 2001 suivant déclaration d'appel du 28 Février 2001 APPELANTE : SA DIDIER RICHARD prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège 2 Allée de l'Atrium 38640 CLAIX représentée par la SELARL DAUPHIN & NEYRET (avoués à la Cour) assistée de Me ARDUIN (avocat au barreau de LYON) INTIMEE : INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL I.G.N. pris en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège 136 bis rue de Grenelle 75700 PARIS 07 SP représentée par la SCP HERVE JEAN POUGNAND (avoués à la Cour) assistée de Me Jean MARTIN (avocat au barreau de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Allain URAN, Président de chambre, Monsieur Georges BAUMET, Conseiller, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Eliane X..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 26 Septembre 2001, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La société DIDIER RICHARD, depuis l'automne 1960, édite des cartes et des guides de randonnée, destinés aux skieurs et aux montagnards,
Les itinéraires sont matérialisés par des surcharges coloriées sous forme de lignes continues, discontinues ou par des croix présentes sur des fonds de carte établis par l'Institut Géographique National -IGN-,
La collaboration de l'éditeur et de l'IGN a pris fin le 25 octobre 1999, à l'initiative de l'IGN,
En référé, l'IGN a obtenu, par arrêt confirmatif rendu le 02 février 2001 par la Cour d'Appel de Paris, qu'il soit fait interdiction à l'éditeur de reproduire ses fonds cartographiques,
Par assignation délivrée le 10 novembre 2000, l'éditeur a dénoncé des actes de contrefaçon constitutifs de troubles manifestement illicites, au sens de l'article 809 du Nouveau code de procédure civile, imputés à l'IGN lequel aurait reproduit, dans ses guides et cartes, des itinéraires de randonnée dont il est l'auteur et le détenteur des droits,
L'assignation énumère, à titre d'exemple, dix itinéraires contrefaisants,
Par ordonnance contradictoirement rendue le 03 janvier 2001 dont appel, l'éditeur a été débouté au motif qu'il ne rapportait pas la preuve que les itinéraires litigieux constituent une création originale,
L'éditeur, appelant, conclut à l'infirmation, à l'existence de contrefaçon, constitutives de troubles manifestement illicites, à ce qu'il soit fait injonction à l'IGN de cesser la reproduction, la diffusion et la commercialisation de ces contrefaçons, à l'institution d'une expertise et au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile à la condamnation de l'IGN à lui verser la
somme de 50.000 F,
L'IGN, intimée, conclut à la confirmation, au paiement d'une indemnité de 100.000 F, pour procédure abusive, et, par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, de la somme de 30.000 F, SUR CE :
Vu les conclusions signifiées par l'éditeur, le 20 septembre 2000,
Vu celles signifiées par l'IGN, le 26 septembre 2001,
Attendu que les parties conviennent qu'un itinéraire de randonnée, s'il résulte d'une création originale, révélatrice de la personnalité de son concepteur, est une oeuvre de l'esprit juridiquement protégée, Attendu que l'éditeur dénonce des contrefaçons constitutives de troubles manifestement illicites à son droit d'auteur, sur dix itinéraires,
Attendu que l'IGN conteste l'existence d'un tel trouble, en l'absence de création protégée, faute d'antériorité et d'originalité desdits itinéraires,
Attendu que l'absence de toute certitude sur le caractère distinctif et protégeable des itinéraires reproduits empêche de tenir pour établi le caractère manifestement illicite du trouble dénoncé,
Qu'il appartient donc à l'éditeur de démontrer, pour chaque itinéraire, son antériorité et son originalité,
Attendu, sur l'antériorité, qu'il ne suffit point, pour administrer cette preuve, de produire les contrats avec les auteurs d'itinéraires,
Qu'il est nécessaire, pour lui, d'établir que les itinéraires litigieux reproduits par l'IGN contrefont des itinéraires antérieurement élaborés par les éditeurs ou dont les auteurs lui ont cédé leurs droits, que cette preuve est d'autant plus nécessaire que
les éditeurs font valoir leurs constantes mises à jour, lors des rééditions,
Attendu que l'éditeur ne rapporte point cette preuve faute de procéder au rapprochement des dates d'édition des cartes ou de cession des droits d'auteur avec celles des itinéraires IGN,
Attendu, sur l'originalité de l'itinéraire, que l'éditeur énumère, dans son assignation, dix itinéraires dont il dénonce la contrefaçon, Attendu, pour le col d'Arclusaz (Massif des BORNES-BAUGES), que l'itinéraire de l'éditeur et celui de l'IGN sont distincts, rive gauche ou rive droit du Chiran, jusqu'à la cote 900,
Que la suite de l'itinéraire jusqu'au col de l'Arclusaz, à 1770 m, suit la ligne de pentes, en fond de vallée, jusqu'au col, à vue,
Attendu, pour la pointe de Chaurionde, que si les deux itinéraires démarrent, en fond de vallée, au chalet du Nant Fourchu (996 m) ils suivent le fond de vallée, sans autre choix possible, ce qui explique que le même parcours soit celui d'un GR de pays, sur une route forestière jusque vers la cote 1400 mètres où la situation du sommet oblige à traverser le Nant d'Orgeval ; que la suite est un sentier jusque vers 1700 mètres, avant de suivre la crête, jusqu'au sommet,
Que ces itinéraires sont ainsi dénués de toute originalité,
Attendu, pour le Pas de Berrivières, qu'il s'agit de suivre des sentiers au départ de la Ville (Gresse en Vercors) jusqu'au Pas de la Ville (1929 m), de redescendre à la Nouvelle Jasse de la Chau (1614 m), de suivre le sentier ou le balisage du GR jusqu'à la Jasse du Play (1629 m) et de remonter au Pas de Berrivières par un sentier, avant de redescendre vers Gresse,
Que cette boucle, sans originalité, est commandée par le relief, sans autre choix,
Attendu, pour le Col Vert (1766 m) qu'il s'agit de suivre des
sentiers,
Que la progression, au départ d'une route goudronnée jusqu'à un col, visible dès le départ, sur des sentiers, n'est point le résultat d'une oeuvre créatrice,
Attendu, pour le Grand Veymont, qu'il s'agit d'un itinéraire suivant la ligne de crêtes entre deux cols -le Pas de la Ville précité, et le Pas de Chatton (1829 m)- ne traduisant aucune oeuvre créatrice,
Attendu, pour l'itinéraire de CORTE au Plateau d'Alzo (Boucle) qu'il s'agit, d'abord, au départ de CORTE, de suivre le fond de vallée, sur un sentier jusqu'à la cote 1050, la boucle, sur sentier, ceinturant la Pinta Tavolicio (1657 m) sans autre choix possible,
Attendu, pour les lacs de Melo et de Capitello, qu'il s'agit d'une traversée entre la bergerie de Grattela (1370 m) et celle de Bella e Buono, pour partie, sur sentier, pour partie, sans autre choix possible en raison de l'implantation des lacs et de l'environnement, (passage de Bocca Sogha),
Attendu, pour la voie normale du Monte ORO (2389 m), qu'au départ de Vizzavona, l'itinéraire emprunte un sentier jusqu'à la cote 1080, puis une route forestière, puis un sentier jusqu'à la bergerie de Pozzatelli (2400 m), un autre sentier jusqu'à la cote 2190,
Que ces sections de voie s'imposent par le relief, l'absence d'autres choix possibles et la vue du sommet,
Attendu, pour le refuge de la TETE ROUSSE (3167 m), qu'il s'agit d'une banale montée en refuge, au départ de la station des HOUCHES, sur sentier jusqu'au Col du mont Lachat (20777 m) suivie d'une progression sur une arête, jusqu'au Nid d'Aigle (2372 m), puis sur sentier jusqu'au refuge, en passant pas la Baraque des Rognes (2788 m),
Que cet itinéraire est banal, puis imposé par le relief,
Attendu, pour le col de VOZA (1653 m) qu'il s'agit d'une montée des HOUCHES au col, sur sentier, ainsi que l'indique le guide de l'éditeur ; que la succession de voies est imposée par la nécessité de rejoindre le col,
Qu'il s'agit d'un itinéraire évident intégré dans le sentier GR TOUR DU MONT BLANC,
Attendu que la contestation sérieuse sur l'antériorité et l'originalité des itinéraires litigieux ôte au trouble dénoncé tout caractère manifestement illégitime,
Attendu qu'il ne peut être déduit du seul rejet d'une argumentation, même réitérée, la commission d'un quelconque abus, PAR CES MOTIFS LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l'ordonnance déférée,
CONDAMNE la société DIDIER RICHARD à payer à l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL la somme complémentaire de 15.000 F, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à indemnisation,
CONDAMNE la société DIDIER RICHARD aux dépens d'appel, REDIGE par Monsieur BAUMET, Conseiller, et PRONONCE publiquement par Monsieur URAN, Président, qui a signé avec Madame X..., Greffier.
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