Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-21.890
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-21.890
jurisprudence.case.decisionDate :
5 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice, Jacques X..., demeurant à Cachan (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. François Y..., demeurant à Gosier (Guadeloupe), 76, morne Ninime, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 septembre 1992), que, lors d'un cyclone, la toiture de la maison de M. X... a été emportée et a causé des dégâts à la villa voisine de M. Y..., à son garage et à deux véhicules ; que ce dernier a demandé réparation de ses dommages à M. X... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, il ne pouvait décider que l'existence du lien de causalité, dont il était précisément contesté qu'il fût établi par un constat d'huissier de justice, résultait de ce constat et des attestations produites sans analyser ces documents et manquerait de base légale au regard de l'article 1384, alinéa ler, du Code civil, et alors que, d'autre part, il devait rechercher si les précautions dont l'absence était reprochée à M. X..., auraient été suffisantes pour que la toiture résiste au cyclone, et manquerait de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la toiture de la maison de M. X... n'ayant pas été fixée au gros oeuvre, cette construction ne répondait pas aux normes spécifiques locales et que des pièces de la charpente et des tôles avaient été retrouvées dans la piscine de M. Y... ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, qu'un lien de causalité était établi entre les défauts de construction de la maison de M. X... et les dommages subis par la villa de M. Y... ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne, en outre, à payer à M. Y... une somme de sept mille francs (7 000), sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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