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Cour de cassation, 05 octobre 2006. 05-18.811

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-18.811

jurisprudence.case.decisionDate :

5 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Vu l'article 605 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que le jugement déféré (tribunal d'instance de Paris 15e, 25 mai 2005) a été rendu dans une instance engagée par la société MAAF, qui réclamait la restitution d'indemnités d'assurance versées à M. X... et des frais accessoires d'un montant total supérieur à 3 800 euros excédant le taux du dernier ressort ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Dit que le délai d'appel du jugement prononcé le 25 mai 2005 par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-05 | Jurisprudence Berlioz