Cour de cassation, 05 octobre 2006. 05-18.811
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-18.811
jurisprudence.case.decisionDate :
5 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu l'article 605 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que le jugement déféré (tribunal d'instance de Paris 15e, 25 mai 2005) a été rendu dans une instance engagée par la société MAAF, qui réclamait la restitution d'indemnités d'assurance versées à M. X... et des frais accessoires d'un montant total supérieur à 3 800 euros excédant le taux du dernier ressort ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Dit que le délai d'appel du jugement prononcé le 25 mai 2005 par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille six.
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