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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 113-5 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un immeuble appartenant à la société X...
Y... et assuré auprès de la société PFA, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Assurances générales de France (AGF), a été détruit dans un incendie ;
que, contestant l'indemnisation en valeur vénale offerte par l'assureur, la société X...
Y..., Mme Irène Y..., veuve X..., et M. Pascal X... (les consorts X...) l'ont assigné devant le tribunal de commerce afin d'obtenir une indemnisation en valeur de reconstruction, vétusté déduite ;
Attendu que, pour faire droit à la demande des consorts X..., l'arrêt énonce qu'après expertise, M. X..., pour son compte, celui de la société X... et de Mme veuve X..., a accepté la fixation d'une indemnité payable en deux règlements, dont le second en différé suivant les dispositions contractuelles ; que le litige porte sur le paiement de cette indemnité différée, la société AGF considérant que les consorts X... ne peuvent y prétendre faute d'avoir satisfait à la condition contractuelle de reconstruction des bâtiments sur l'emplacement de ceux sinistrés, alors que ceux-ci soutiennent être en droit de l'obtenir dès lors qu'ils ont été dans l'impossibilité, à raison des règles d'urbanisme, de reconstruire sur place et ont choisi de le faire à 900 m du site initial ;
qu'ils justifient que, par décision du 3 avril 2003, le projet de reconstruction sur l'ancien terrain a été refusé par l'autorité administrative et du dépôt d'une demande de permis de construire pour une reconstruction sur un terrain situé sur la même commune ; que l'impossibilité de construire sur le terrain à raison de règles nouvelles d'urbanisme constitue pour l'assuré un événement extérieur à sa volonté et irrésistible qui ne saurait le priver du bénéfice de l'indemnité différée, pour laquelle il a versé des cotisations, dès lors qu'il a procédé à la reconstruction du bâtiment sur un terrain le permettant ; que dans ses écritures, la société AGF n'avance à titre subsidiaire aucune critique sur la réalité de la reconstruction des bâtiments sinistrés et sur leur coût ; que les consorts X... sont donc fondés à leur réclamer paiement de l'indemnité différée ; qu'en l'absence de production des factures d'exécution des travaux, condition contractuelle d'exigibilité du paiement de cette indemnité, la condamnation prononcée produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, tout en retenant que le contrat d'assurance subordonnait le règlement de l'indemnité différée à la production des factures d'exécution des travaux, qui n'avait pas eu lieu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant condamné la société AGF à payer aux consorts X... la somme de 626 761 euros au titre de la garantie " dommage bâtiment", l'arrêt rendu le 24 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. et Mme X... et la société X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et de la société X...
Y... ; les condamne, in solidum, à payer à la société AGF la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
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