AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., engagée le 1er mars 1993 en qualité d'aide-soignante par la société L'Estelan, exploitant une maison de retraite, a été licenciée le 3 juillet 1993 et son licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par l'employeur, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, conformément à l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, ne peut tendre qu'à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;que le moyen invoqué à l'encontre de la décision attaquée n'établissant pas une telle non-conformité, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société l'Estelan aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.