Cour de cassation, 16 février 2022. 18-18.830
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-18.830
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16 février 2022
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CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10160 F
Pourvoi n° Q 18-18.830
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022
1°/ M. [K] [O],
2°/ Mme [E] [B], épouse [O],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Q 18-18.830 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Méditerranée, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement Banque populaire provençale et Corse, venant aux droits de la Banque populaire Côte d'Azur, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [O] et de Mme [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque populaire Méditerranée, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] et Mme [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et Mme [B] et les condamne à payer à la société Banque populaire Méditerranée la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [O] et Mme [B]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, débouté les époux [O] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles et d'AVOIR en conséquence, par réformation partielle du jugement entrepris, fixé la créance de la Banque Populaire Côte d'Azur, aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Méditerranée, à leur encontre à la somme de 20 009,14 euros au titre des clauses pénales, déduction faite du prix de vente du bateau, les condamnant solidairement à lui payer cette somme, outre celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'ajoutant à celle de 5 000 euros prononcée au même titre par les premiers juges et aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE Sur la prétention d'une faute de la banque dans la revente du bateau :
qu'il s'évince des dispositions de l'article D 311-8 alinéa 2 du code de la consommation que le locataire a la faculté, dans le délai de 30 jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat ;
que le contrat a été résilié par la banque le 28 novembre 2013 de sorte que les époux [O] avaient jusqu'au 28 décembre 2013 pour présenter un nouvel acquéreur ;
que cependant, il ressort de l'arrêt de la chambre de l'instruction de cette cour en date du 6 février 2014 que le navire, objet du litige, a été saisi par ordonnance du juge des libertés la détention en date du 24 septembre 2013, à la suite de la mise en examen des époux [O], notamment du fait que les loyers du crédit bail était prélevés sur le compte professionnel de syndic de M. [O] et non sur son compte personnel ;
qu'il a été fait droit à la demande du bailleur, légitime propriétaire, de restitution du navire par décision du procureur de la république en date du 28 janvier 2014 ;
que pour autant, aucune allusion n'est faite relativement à cette nécessaire restitution dans les motifs de l'arrêt précité de la chambre d'instruction de cette cour en date du 6 février 2014, faisant suite aux débats du 19 décembre 2013 et confirmant l'ordonnance déférée du 24 septembre 2013 du juge des libertés et de la détention ;
qu'il ne ressort donc pas de cet arrêt – produit par les appelants eux-mêmes en leur pièce n° 18 -que leur appel formé à l'encontre de cette ordonnance ait été motivé par le souci de faire respecter le droit de propriété du bailleur, puisqu'à aucun moment l'arrêt ne mentionne une quelconque difficulté sur ce point ;
que dès lors, leur prétendu courrier au bailleur – daté du 28 septembre 2013 et qu'ils produisent en pièce n° 10 – peut tout aussi bien avoir été rédigé ultérieurement pour les besoins de la cause, afin de tenter de justifier du respect de leur obligation résultant de l'article 3-3 des conditions générales du contrat, selon lequel : « le locataire s'oblige à aviser immédiatement le bailleur en cas de saisie, réquisition ou vol du navire, en prenant toutes mesures pour sa sauvegarde, la reconnaissance du droit de propriété du bailleur la préservation des droits de celui-ci. Si la saisie a eu lieu, il doit faire le nécessaire à ses frais pour en obtenir la mainlevée. En cas d'instance en justice nécessitant l'action ou l'intervention du bailleur, tous les frais qui en résulteraient seraient à la charge du locataire » ;
que la banque fait valoir sur ce point que si elle ne s'était pas préoccupée de découvrir la situation par elle-même, le navire aurait été vendu par le service des Domaines, sans aucun recours possible ;
qu'en toute hypothèse, la chronologie des faits démontre que le bateau ayant fait l'objet d'une saisie pénale par ordonnance du 24 septembre 2013, les époux [O] – qui n'en avaient plus l'usage – ne pouvaient, dans un tel contexte, proposer au bailleur un éventuel acquéreur dans le délai de 30 jours prévus à l'article D 311-8 alinéa 2 du code de la consommation ;
que dans ces conditions, il est difficile de reprocher à la banque d'avoir vendu le navire le 8 avril 2014 – soit plus de 5 mois après la résiliation du bail – au premier acquéreur lui ayant fait une offre par l'intermédiaire de son mandataire, même si cette offre de 71 400 euros ttc se situait à un montant très inférieur au prix moyen du marché de l'occasion du Sun Odyssey 45 ;
qu'en effet, si les appelants justifient par leur pièce n° 16 que la cote du Sun Odyssey 45 – avec une année de construction se situant entre 2005 et 2007 – ressort à un prix moyen de 140 000 euros sur le marché de l'occasion à travers l'analyse de 30 ventes effectivement réalisées, la cour observe que :
- seulement 1/3 de ces ventes l'a été dans les délais inférieurs ou similaires, tandis que certains bateaux du même listing ont été vendus dans les délais beaucoup plus importants de un à trois ans ;
- le prix moyen de 140 000 euros ne reflète pas de constance du marché ; qu'en effet, pour le même modèle Sun Odyssey 45 ayant une ancienneté comparable, l'écart entre les prix les plus extrêmes est très important puisque les prix de vente se situent entre 85 000 euros et 220 000 euros ;
qu'enfin, les appelants reprochent à la banque d'avoir favorisé une collusion frauduleuse entre le mandataire et l'acquéreur du navire, au motif que M. [N] [R] est à la fois gérant de la sarl Poncin Yachts & Partners, acquéreur, et directeur général de la sas Port Pin Roland, mandataire ;
que sur ce point, le premier juge a justement considéré que les seuls extrait Kbis versés au débat étaient insuffisants à établir la fraude aux dispositions de l'article 1596 du code civil ;
qu'en outre, à supposer même qu'il ait existé une collusion frauduleuse entre le mandataire et l'acquéreur, aucun élément ne permet d'établir que la banque en ait été informée et qu'elle l'aurait favorisée ; qu'en effet, la banque s'est contentée d'agréer l'acquéreur qui lui était proposé par son mandataire, lequel avait tout pouvoir pour vendre le navire à un prix acceptable ;
qu'aucune faute de la banque de nature à engager sa responsabilité n'est donc démontrée ;
que le moyen sera en voie de rejet et le jugement confirmé sur ce point ;
Sur la demande de réduction de la clause pénale :
qu'en application de l'article 8-4 des conditions générales du contrat de location avec option d'achat, outre les loyers impayés et tous leurs accessoires, la résiliation rend exigibles :
8.4.1 : en réparation du préjudice subi, une indemnité égale à la totalité des loyers postérieurs à la résiliation. Si le navire est revendu ou reloué, cette indemnité sera, dans la limite de son montant, diminuée des sommes perçues de l'acquéreur du navire ou du nouveau locataire, sous déduction des frais relatifs au navire et des frais exposés à l'agrément du bailleur ;
8.4.2 : pour assurer la bonne exécution de la convention, une peine égale à 10 % des loyers hors taxes restant dus avec un minimum fixé à 2 % du prix d'achat du navire. L'indemnité portera intérêts au taux légal du jour de la résiliation ;
qu'il est constant que les articles 8.4.1 et 8.4.2, pris ensemble, constituent une clause pénale susceptible de modération par le juge lorsqu'elle s'avère manifestement excessive ;
qu'en réalité, il ressort du décompte de résiliation du 28 novembre 2013 que le sous total correspondant à la clause pénale des articles 8.4.1 et 8.4.2, pris ensemble, tva incluse, s'établit avant déduction du prix de vente du bateau à la somme de 91 409,14 euros ;
qu'après imputation du prix de vente du bateau de 71 400 euros ttc, le montant de la clause pénale est donc ramené à la somme de 20 009,14 euros (= 91 409,14 € - 71 400 €) ;
qu'il est vrai que la clause fait peser sur le seul locataire les conséquences d'une revente du bateau par le bailleur à un prix très en dessous du prix moyen du marché ;
que cependant, en l'espèce, alors que les dispositions de l'article D 311-8 alinéa 2 du code de la consommation pouvaient venir corriger ce déséquilibre entre les parties, les appelants se sont mis eux-mêmes dans une situation dans laquelle ils ne pouvaient pas présenter d'acquéreur potentiel au bailleur dans le délai de 30 jours de la résiliation du contrat ;
que dès lors, ils ne démontrent pas le caractère manifestement excessif de cette pénalité ;
que le moyen sera en voie de rejet et le jugement confirmé sur ce point ;
1°) ALORS QUE le bailleur, dans un contrat de location avec option d'achat stipulant que l'indemnité de résiliation contractuelle serait diminuée du montant du prix de vente du bien donné à bail, commet une faute devant diminuer à due concurrence de ses conséquences dommageables pour le preneur le montant de cette indemnité en revendant ce bien à un prix très en dessous de sa valeur, telle qu'elle résulte du prix du marché ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le navire objet du contrat a été vendu par le banquier bailleur a été vendu à un montant très inférieur au prix moyen du marché et même au prix le plus bas relevé par la cour d'appel ; qu'en écartant la faute du bailleur, au motif que le preneur, en raison d'une saisie pratiquée à tort n'avait pas pu exercer la faculté légale et contractuelle de lui présenter dans les 30 jours de la résiliation du contrat par ce bailleur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige ;
2°) ALORS QUE la faute de la victime est susceptible de limiter voire d'exclure la responsabilité de l'auteur fautif du dommage ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que si les époux [O] n'ont pas pu exercer leur faculté tant légale que contractuelle de présenter à la banque, bailleur, un acquéreur pour le navire dans les 30 jours de la résiliation du contrat, c'est à raison d'une saisie pénale de ce navire effectuée à tort (arrêt attaqué p. 3 al. 6) par le parquet ; qu'en écartant toute faute de la banque en raison de cette circonstance non imputable aux preneurs, la cour d'appel a derechef violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS EN OUTRE QUE tant les dispositions de l'article D 311-8 alinéa 2 ancien du code de la consommation, devenu l'article D 312-18 du même code, que les stipulations du contrat en cause instaurent une protection du consommateur pour lui permettre de prévenir une revente par le bailleur du bien objet du contrat à un prix trop bas en en faisant supporter les conséquences au preneur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les époux [O] ont été privés du bénéfice de cette disposition protectrice en raison d'une saisie effectuée à tort à la requête du parquet et donc sans faute de leur part (arrêt attaqué p. 3 al. 6) ; que cette circonstance, loin d'exonérer la banque de sa responsabilité résultant de la revente du navire à un prix très inférieur à celui du marché, devait tout au contraire la rendre d'autant plus prudente et vigilante sur la vérification de ce prix de marché ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux [O] avaient fait valoir qu'il résultait des stipulations contractuelles que la restitution du navire devait donner lieu à estimation par le fournisseur ou le professionnel désigné par le bailleur ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux [O] de leur demande de modération de la clause pénale et de les AVOIR en conséquence condamnés à payer à la Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la Banque Populaire Côte d'Azur la somme de 20 009,14 euros au titre des clauses pénales, celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre celle de 5 000 euros prononcée au même titre par les premiers juges et aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE Sur la prétention d'une faute de la banque dans la revente du bateau :
qu'il s'évince des dispositions de l'article D 311-8 alinéa 2 du code de la consommation que le locataire a la faculté, dans le délai de 30 jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat ;
que le contrat a été résilié par la banque le 28 novembre 2013 de sorte que les époux [O] avaient jusqu'au 28 décembre 2013 pour présenter un nouvel acquéreur ;
que cependant, il ressort de l'arrêt de la chambre de l'instruction de cette cour en date du 6 février 2014 que le navire, objet du litige, a été saisi par ordonnance du juge des libertés la détention en date du 24 septembre 2013, à la suite de la mise en examen des époux [O], notamment du fait que les loyers du crédit bail était prélevés sur le compte professionnel de syndic de M. [O] et non sur son compte personnel ;
qu'il a été fait droit à la demande du bailleur, légitime propriétaire, de restitution du navire par décision du procureur de la république en date du 28 janvier 2014 ;
que pour autant, aucune allusion n'est faite relativement à cette nécessaire restitution dans les motifs de l'arrêt précité de la chambre d'instruction de cette cour en date du 6 février 2014, faisant suite aux débats du 19 décembre 2013 et confirmant l'ordonnance déférée du 24 septembre 2013 du juge des libertés et de la détention ;
qu'il ne ressort donc pas de cet arrêt – produit par les appelants eux-mêmes en leur pièce n° 18 - que leur appel formé à l'encontre de cette ordonnance ait été motivé par le souci de faire respecter le droit de propriété du bailleur, puisqu'à aucun moment l'arrêt ne mentionne une quelconque difficulté sur ce point ;
que dès lors, leur prétendu courrier au bailleur – daté du 28 septembre 2013 et qu'ils produisent en pièce n° 10 – peut tout aussi bien avoir été rédigé ultérieurement pour les besoins de la cause, afin de tenter de justifier du respect de leur obligation résultant de l'article 3-3 des conditions générales du contrat, selon lequel : « le locataire s'oblige à aviser immédiatement le bailleur en cas de saisie, réquisition ou vol du navire, en prenant toutes mesures pour sa sauvegarde, la reconnaissance du droit de propriété du bailleur la préservation des droits de celui-ci. Si la saisie a eu lieu, il doit faire le nécessaire à ses frais pour en obtenir la mainlevée. En cas d'instance en justice nécessitant l'action ou l'intervention du bailleur, tous les frais qui en résulteraient seraient à la charge du locataire » ;
que la banque fait valoir sur ce point que si elle ne s'était pas préoccupée de découvrir la situation par elle-même, le navire aurait été vendu par le service des Domaines, sans aucun recours possible ;
qu'en toute hypothèse, la chronologie des faits démontre que le bateau ayant fait l'objet d'une saisie pénale par ordonnance du 24 septembre 2013, les époux [O] – qui n'en avaient plus l'usage – ne pouvaient, dans un tel contexte, proposer au bailleur un éventuel acquéreur dans le délai de 30 jours prévus à l'article D 311-8 alinéa 2 du code de la consommation ;
que dans ces conditions, il est difficile de reprocher à la banque d'avoir vendu le navire le 8 avril 2014 – soit plus de 5 mois après la résiliation du bail – au premier acquéreur lui ayant fait une offre par l'intermédiaire de son mandataire, même si cette offre de 71 400 euros ttc se situait à un montant très inférieur au prix moyen du marché de l'occasion du Sun Odyssey 45 ;
qu'en effet, si les appelants justifient par leur pièce n° 16 que la cote du Sun Odyssey 45 – avec une année de construction se situant entre 2005 et 2007 – ressort à un prix moyen de 140 000 euros sur le marché de l'occasion à travers l'analyse de 30 ventes effectivement réalisées, la cour observe que :
- seulement 1/3 de ces ventes l'a été dans les délais inférieurs ou similaires, tandis que certains bateaux du même listing ont été vendus dans les délais beaucoup plus importants de un à trois ans ;
- le prix moyen de 140 000 euros ne reflète pas de constance du marché ; qu'en effet, pour le même modèle Sun Odyssey 45 ayant une ancienneté comparable, l'écart entre les prix les plus extrêmes est très important puisque les prix de vente se situent entre 85 000 euros et 220 000 euros ;
qu'enfin, les appelants reprochent à la banque d'avoir favorisé une collusion frauduleuse entre le mandataire et l'acquéreur du navire, au motif que M. [N] [R] est à la fois gérant de la sarl Poncin Yachts & Partners, acquéreur, et directeur général de la sas Port Pin Roland, mandataire ;
que sur ce point, le premier juge a justement considéré que les seuls extrait Kbis versés au débat étaient insuffisants à établir la fraude aux dispositions de l'article 1596 du code civil ;
qu'en outre, à supposer même qu'il ait existé une collusion frauduleuse entre le mandataire et l'acquéreur, aucun élément ne permet d'établir que la banque en ait été informée et qu'elle l'aurait favorisée ; qu'en effet, la banque s'est contentée d'agréer l'acquéreur qui lui était proposé par son mandataire, lequel avait tout pouvoir pour vendre le navire à un prix acceptable ;
qu'aucune faute de la banque de nature à engager sa responsabilité n'est donc démontrée ;
que le moyen sera en voie de rejet et le jugement confirmé sur ce point ;
Sur la demande de réduction de la clause pénale :
qu'en application de l'article 8-4 des conditions générales du contrat de location avec option d'achat, outre les loyers impayés et tous leurs accessoires, la résiliation rend exigibles :
8.4.1 : en réparation du préjudice subi, une indemnité égale à la totalité des loyers postérieurs à la résiliation. Si le navire est revendu ou reloué, cette indemnité sera, dans la limite de son montant, diminuée des sommes perçues de l'acquéreur du navire ou du nouveau locataire, sous déduction des frais relatifs au navire et des frais exposés à l'agrément du bailleur ;
8.4.2 : pour assurer la bonne exécution de la convention, une peine égale à 10 % des loyers hors taxes restant dus avec un minimum fixé à 2 % du prix d'achat du navire. L'indemnité portera intérêts au taux légal du jour de la résiliation ;
qu'il est constant que les articles 8.4.1 et 8.4.2, pris ensemble, constituent une clause pénale susceptible de modération par le juge lorsqu'elle s'avère manifestement excessive ;
qu'en réalité, il ressort du décompte de résiliation du 28 novembre 2013 que le sous total correspondant à la clause pénale des articles 8.4.1 et 8.4.2, pris ensemble, tva incluse, s'établit avant déduction du prix de vente du bateau à la somme de 91 409,14 euros ;
qu'après imputation du prix de vente du bateau de 71 400 euros ttc, le montant de la clause pénale est donc ramené à la somme de 20 009,14 euros (= 91 409,14 € - 71 400 €) ;
qu'il est vrai que la clause fait peser sur le seul locataire les conséquences d'une revente du bateau par le bailleur à un prix très en dessous du prix moyen du marché ;
que cependant, en l'espèce, alors que les dispositions de l'article D 311-8 alinéa 2 du code de la consommation pouvaient venir corriger ce déséquilibre entre les parties, les appelants se sont mis eux-mêmes dans une situation dans laquelle ils ne pouvaient pas présenter d'acquéreur potentiel au bailleur dans le délai de 30 jours de la résiliation du contrat ;
que dès lors, ils ne démontrent pas le caractère manifestement excessif de cette pénalité ;
que le moyen sera en voie de rejet et le jugement confirmé sur ce point ;
1°) ALORS QUE lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut être diminuée, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier ; que le contrat, d'une durée initiale de 10 ans, prorogée de 2 ans au bout de 5 ans, a été exécuté par les époux [O] pendant plus de 7 ans, comme ils le soutenaient dans leurs conclusions d'appel, de sorte que la résiliation anticipée de ce contrat n'a causé à la banque qu'un préjudice financier sans commune mesure avec le montant de la clause pénale ; qu'en déboutant les époux [O] de leur demande de modération de la clause pénale au regard de l'intérêt que présentait pour la banque l'exécution partielle importante du contrat, au motif inopérant qu'ils se seraient mis eux-mêmes dans la situation de ne pas pouvoir présenter un acquéreur potentiel au bailleur dans le délai de 30 jours de la résiliation du contrat, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs de modération, violant les articles 1152 et 1231 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS EN OUTRE QUE la clause pénale peut être modérée en fonction de l'intérêt que présente pour le créancier l'exécution partielle du contrat ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'impossibilité pour les époux [O] de pouvoir présenter un acquéreur potentiel du navire au bailleur dans le délai de 30 jours de la résiliation du contrat résulte d'une erreur du procureur de la république de Montpellier qui avait procéder à tort à la saisie du navire (arrêt attaqué p. 3 al. 6) ; qu'en déboutant les époux [O] de leur demande de modération de la clause pénale au seul motif erroné qu'ils se sont mis eux-mêmes dans la situation de ne pas pouvoir présenter un acquéreur potentiel au bailleur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles 1152 et 1231 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif de ce chef attaqué d'AVOIR débouté les époux [O] de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts contre la Banque Populaire Côte d'Azur pour défaut de restitution complète par cette dernière de leurs effets personnels qui étaient sur le bateau lors de son appréhension par cette dernière ;
AUX MOTIFS QUE les appelants ne peuvent prétendre qu'à la restitution de leurs effets personnels, à l'exclusion des équipements et accessoires incorporés au navire qui restent la propriété du bailleur ;
qu'en effet, en application de l'article 6-7 des conditions générales du contrat, toutes pièces, équipements et accessoires incorporés au navire par le locataire en cours de location deviennent immédiatement et de plein droit la propriété du bailleur sans indemnité compensatrice ;
que le bailleur justifie par sa pièce n° 13 de l'intervention de son avocat pour permettre la restitution aux époux [O] de leurs effets personnels par le chantier chargé de la vente du bateau ;
que les appelants prétendent pourtant ne pas avoir obtenu complète restitution de leurs effets personnels ;
que cependant, à la suite de la liste qu'ils ont communiqué le 8 juillet 2014 par l'intermédiaire de leur conseil et alors même qu'ils n'entendaient pas se déplacer pour récupérer ces effets personnels, une palette de 70 kilos leur a été livrée à leur domicile ;
qu'or, ils n'ont fait dresser aucun constat d'huissier à l'ouverture des colis en comparaison du listing de leurs effets daté du 8 juillet 2014, de sorte qu'ils allèguent sans le démontrer qu'une grande partie de ceux-ci n'ont pu être restitués ;
que dans ces conditions, la production de factures est inopérante dans la mesure où celles-ci peuvent tout aussi bien correspondre aux effets déjà restitués dans le colis de 70 kilos ;
ALORS QU'il incombe à celui qui se prétend libéré de son obligation d'en apporter la preuve ; que le bailleur était légalement tenu, ainsi qu'il l'a reconnu comme l'a constaté l'arrêt attaqué, de restituer aux preneurs leurs effets personnels, autres que les éléments incorporés au navire par ces derniers ; qu'en déboutant dès lors les preneurs de leur demande aux motifs qu'ils n'établissaient pas qu'une grande partie de leurs effets personnels n'avait pas été restituée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1353 du code civil.
Le greffier de chambre
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