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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 93-82.769

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-82.769

jurisprudence.case.decisionDate :

5 octobre 1994

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REJET du pourvoi formé par : - X... Antoine, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 14 mai 1993, qui dans la procédure suivie contre Rose Y..., épouse Z..., Jean-Claude A..., François B..., Rafaël Z..., Jean-Claude Z..., Jean-René C..., René D..., Jean-Pierre E..., Jean-Claude F..., notamment pour contrefaçon, l'a, après relaxe des prévenus, débouté de ses demandes. LA COUR, Vu les mémoires, ampliatif et complémentaire, ainsi que le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 512, 513 du Code de procédure pénale : " en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que la partie civile et son avocat, dont la présence à l'audience des débats a été cependant constatée, aient été entendus " ; Attendu que s'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que la partie civile, présente à l'audience, ou l'avocat qui l'assistait, ait été entendu ainsi que le prévoit l'article 460 du Code de procédure pénale, en revanche la décision constate le dépôt de conclusions formalisant la demande ; Qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts de la partie civile que le texte susvisé a pour objet de préserver ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1994-10-05 | Jurisprudence Berlioz