Cour de cassation, 10 octobre 1996. 94-21.551
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-21.551
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Bettina X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Indre-et-Loire, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, M. Favard, Mme Ramoff, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a adressé à l'URSSAF une déclaration d'emploi de deux salariés; que l'URSSAF a refusé de tenir compte d'une déclaration rectificative, selon laquelle Mme X... n'employait qu'un seul salarié; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Tours, 7 février 1994) a rejeté le recours de l'intéressée contre cette décision;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que si, en application des articles 143 et suivants du nouveau Code de procédure civile, les juges disposent en principe d'un pouvoir souverain pour apprécier la pertinence d'une offre de preuve et l'opportunité d'une mesure d'instruction, il en est autrement lorsque les faits articulés, si leur existence était établie, auraient légalement pour conséquence de justifier la demande; que le litige qui opposait Mme X... à l'URSSAF portait sur la question de savoir quel nombre exact de personnes avaient été recrutées par Mme X..., cette dernière soutenant n'avoir en fait recruté au pair que M. Y..., même si, par erreur, elle a également indiqué Mme Y... comme ayant été recrutée; qu'il importait donc de savoir si M. Y... était seul réellement employé ou si son épouse l'avait également été; d'où il suit qu'en déboutant Mme X... de sa demande, sans rechercher si, en fait, elle n'avait pas effectivement employé seulement le mari, en sorte que sa déclaration d'employeur à l'URSSAF aurait bien été entachée d'une erreur ainsi qu'elle le soutenait dès l'origine, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 143 et 144 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que le Tribunal, auquel n'était pas demandée une mesure d'instruction, a souverainement estimé que Mme X... ne prouvait pas l'embauche d'un seul salarié; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers l'URSSAF d'Indre-et-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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