Cour d'appel, 11 septembre 2006. 04/01864
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
04/01864
jurisprudence.case.decisionDate :
11 septembre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
ARRET NoPOILANEC/POILANEPOILANEPOILANEGOINDREMo./KFCOUR D'APPEL D'AMIENSCHAMBRE DES RENVOIS APRES CASSATIONARRET DU 11 SEPTEMBRE 2006*************************************************************RG :
04/01864TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DU 12 janvier 1989COUR D'APPEL DE PARIS DU 10 mai 1990COUR D'APPEL DE VERSAILLES DES 20 novembre 1995 et 11 octobre 2000 RENVOI CASSATION (CASSATION PARTIELLE) DU 30 mars 2004
La Cour, composée ainsi qu'il est dit ci-dessous, statuant sur l'appel formé contre le jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DU 12 janvier 1989 (sur renvoi qui lui en a été fait par la Cour de Cassation), après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision en son audience publique du 11 Septembre 2006.PARTIES EN CAUSE APPELANTMonsieur Max POILANEné le 25 Avril 1941 à PARIS 14ème 32 rue Raphaùl92170 VANVESReprésenté et concluant par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par Me Christian CHARRIERE-BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS.ACTE INITIAL :
DECLARATION DE SAISINE du 13 mai 2004
ET :INTIMESMadame Madeleine X... divorcée F... le 27 Mars 1940 à PARIS29 rue des Aulnaies78820 JUZIERSComparante, représentée et concluant par Me Jacques LEMAL, avoué à la Couret plaidant par Me Franck DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS.(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/009139 du 27/04/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)Madame Athéna X..., "es-qualités d'héritière de Monsieur Lionel X..."xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx PARISMadame Appollonia X..., "représentée par ses tuteurs M. Gérard Y... et Mme Aude E... Z..., es-qualités d'héritière de Monsieur Lionel X..."xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PARISReprésentée et concluant par la SCP MILLON-PLATEAU, avoués à la Cour et plaidant par Me GENON-CATALOT, avocat au barreau de
PARIS.ACTE INITIAL : DECLARATION DE SAISINE du 11 juin 2004Monsieur Henri G..., "pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de Pierre X..."xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PARISNon comparant ni représenté.COMPOSITION DE LA COUR :La Cour, lors des débats et du délibéré :Président : Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président de Chambre, faisant fonctions de Premier Président Assesseurs : Mme A..., M. BOUGON, Conseillers La Cour, lors du prononcé :Président : Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président de Chambre, faisant fonctions de Premier Président Assesseurs : M. BONNET, Président de Chambre,
M. GREVIN, Conseiller Madame Agnès B..., Greffier, désignée conformément aux dispositions de l'article 812-6 du Code de l'Organisation Judiciaire en remplacement du Greffier en Chef empêché, a assisté la Cour lors des débats, puis lors du prononcé.* * *
PROCEDURE DEVANT LA COUR
Dans un litige opposant Max et Madeleine X... à leur père Pierre X... et à leur frère Lionel X..., et sur les pourvois de Max et de Madeleine, la cour de cassation a cassé et annulé, le 30 mars 2004, en partie de ses dispositions, un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 11 octobre 2000 et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens dans l'état où celles-ci se trouvaient avant l'annulation intervenue.
Max X... et les héritières de Lionel X..., décédé en cours de procédure, ont repris la procédure dans les conditions et délais prévus par les articles 1032 et suivants du Nouveau Code de procédure civile (A.S du 13 mai 2004 et A.S du 11 juin 2004). Max X... a conclu (conclusions des 10 septembre 2004 et 9 décembre 2005).
Madeleine X... a conclu (Conclusions des 6 décembre 2004, 8 juin 2005, 12 décembre 2005, 27 janvier 2006).
Apollonia et Athéna X..., héritières de Lionel X... (décédé en 2002), ont conclu (Conclusions des 17 septembre 2004, 7 septembre 2005 et 18 janvier 2006).
Pierre X... est décédé en cours de procédure (en 1993) et un administrateur ad hoc (Maître G...) a été désigné pour représenter la succession du défunt. Maître G... n'a pas conclu.
Après clôture de la mise en état, l'affaire a été fixée au 10 avril 2006 pour plaidoirie (O.C du 7 mars 2006).
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour cette date, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, l'affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière civile et commerciale.Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avoués et avocats des parties en leurs demandes fins et conclusions, la cour a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 10 septembre 2006 par mise à disposition de la décision au Greffe.
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour a rendu la présente décision à la date indiquée.
DECISION
Faits, procédures, demandes en appel
En 1938, Pierre X..., boulanger, a épousé Charlotte C..., sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Le couple aura trois enfants :
Madeleine, Max et Lionel, dont deux - Max et Lionel - deviendront boulangers comme leur père.A l'époque, Pierre X... a fait apport, à la communauté, du fonds de commerce de boulangerie qu'il exploitait, avant son mariage, Rue du Cherche-Midi à Paris et à Clamart, mais a prévu qu'en cas de dissolution de la communauté par décès il aurait le droit de reprendre le dit fonds et, de fait, en
1982, après le décès de sa femme, il reprendra le dit fonds et l'apportera à la société X... constituée par son fils Lionel quelques années auparavant.
Devenus prospères avec le temps, les époux X... aideront leurs trois enfants à s'installer à leur tour. De 1963 à 1976, ils donneront à leurs enfants tout ou partie des fonds nécessaires à l'achat de leurs premières maisons à Paris ou en banlieue et ils aideront également leurs deux fils, qui travaillaient jusque là avec eux, à devenir indépendants. Ils céderont en 1974 la deuxième boulangerie qu'ils avaient ouverte, Boulevard de Grenelle, à la société X... créée par Lionel X.... Ils aideront Max X... à s'acheter, en 1976, sa propre boulangerie, Rue Brancion.
Les dissensions entre les membres de la famille sont arrivées avec l'accaparement du nom de X... par Lionel X... et avec le décès de Mme X....
En effet, Lionel X..., le benjamin de la famille, a déposé la marque X... , à titre personnel, en 1974, à l'Institut national de la propriété industrielle, et l'a exploité û avec brio û dans le cadre de l'activité de la société X... qu'il a créée la même année. Sur ce point, Max fera à son frère un procès qu'il perdra et n'obtiendra que la possibilité d'utiliser la marque Max X....
En second lieu, Charlotte C... épouse X... est décédée le 24 février 1977 et a légué, par testament olographe, à son fils Lionel, la quotité disponible de sa succession, à prendre sur l'entreprise commerciale, ce legs devant s'exercer en nue-propriété.
Contestant ce leg et par acte en date du 13 avril 1978, Madeleine et Max X... ont assigné leur père Pierre X... et leur frère Lionel X... devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de voir déclarer nul le testament olographe de Charlotte C....
Par jugement en date du 25 mai 1979, le tribunal de grande instance de Paris a, avant dire droit, ordonné une vérification d'écriture et de signature, ordonné une évaluation du fonds de commerce de la Rue du Cherche-Midi et de l'usine de panification de Clamart (lesquels seront respectivement évalués à 1.280.000 francs et 4.200.000 francs) et ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre Mr et Mme X... en vue du règlement de la succession de cette dernière.
En 1981, Pierre X... a repris, conformément à son contrat de mariage, le fonds de commerce de boulangerie de la Rue du Cherche-Midi.La même année, Pierre X... a donné à son fils Lionel, en nue propriété, la moitié indivise du fonds de commerce de boulangerie de la Rue du Cherche-Midi.En 1982, Pierre et Lionel X... ont apporté le fonds de commerce de la rue du Cherche-Midi à la société X... (Pierre, à concurrence de la moitié indivise en toute propriété et de la moitié indivise en usufruit, et Lionel, à concurrence de la moitié indivise en nue propriété). Après dépôt des différentes expertises demandées et par jugement en date du 25 février 1982, après avoir constaté que le testament avait bien été écrit et signé par Mme C..., le tribunal de grande instance de Paris a néanmoins procédé à l'annulation du dit testament, motifs pris de ce que ce testament n'avait pas été rédigé par son auteur en pleine connaissance de cause.Ce même jugement confirmait le notaire dans sa mission de compte liquidation partage de la succession de Mme C... en précisant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte du testament annulé. Il commettait également un expert pour l'évaluation des biens meubles dépendant de la succession de Mme C... et condamnait Pierre X... à verser une provision de 150.000 francs à chacun des demandeurs, Max et Madeleine H... même jugement décidait, en l'absence de production des éléments de
preuve nécessaires, de surseoir à statuer sur les demandes de rapport formées, contre Lionel X..., par Madeleine et Max X.... Ce jugement, frappé d'appel par Pierre et Lionel X..., a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 novembre 1983.En 1985, Max et Madeleine X... saisissaient à nouveau le tribunal de grande instance de Paris de leur demande de rapport à succession. Max et Madeleine X... ont demandé le rapport à la succession, par Pierre X..., du fonds de commerce de la Rue du Cherche-Midi et de Clamart, bien commun du couple X... dont une partie leur revenait ; la condamnation de Pierre X... à leur verser une provision de 500.000 francs ; le rapport à la succession, par Lionel, de la valeur du fonds de commerce de boulangerie du Boulevard de Grenelle acquis par ce dernier de ses parents en 1974 pour le prix de 450.000 francs, la dite cession étant selon eux une donation déguisée ; le rapport à la succession, par Lionel, de la valeur de la marque X... que celui-ci avait déposée, à titre personnel, à l'INPI en 1974 ; la désignation d'un expert aux fins d'évaluer la valeur de la boulangerie du Boulevard de Grenelle au moment de la désignation déguisée et la valeur des fruits des biens partageables depuis l'ouverture de la succession ; la condamnation de Lionel à leur verser une provision de 300.000 francs sur la valeur de ces fruits.De leur côté, Pierre et Lionel X... ont contesté les prétentions de Max et Madeleine X..., la reprise du fonds de la Rue du Cherche-Midi étant de droit et la cession du fonds du Boulevard de Grenelle étant réelle et régulière ; ont fait observer que l'administration fiscale n'avait pas contesté la réalité de cette cession et qu'elle s'était bornée à porter de 450.000 francs à 490.000 francs la valeur du fonds de Grenelle ; ont fait observer que par arrêt du 2 mars 1987 la cour d'appel de Paris avait jugé régulière le dépôt de la marque X... par Lionel X... ; ont
demandé à leur tour le rapport à la succession, par Max, de la valeur des parts de société acquises grâce à un don manuel de 58.500 francs, société au travers de laquelle Max avait acquis en 1976 la boulangerie de la Rue Brancion ; le rapport à la succession, par Madeleine et Max, des dons manuels leur ayant permis de faire certaines acquisitions immobilières.Par jugement du 12 janvier 1989, en ce qui concerne la boulangerie de la Rue du Cherche-Midi et l'usine de Clamart, le tribunal de grande instance de Paris a jugé régulière, comme conforme à son contrat de mariage, la reprise, par Pierre X..., de ces deux fonds (évalué à 1.280.000 francs et 4.200.000 francs), mais dit que l'intéressé devait indemniser la succession de Mme C..., à compter de la date de la reprise, de la part de communauté revenant à celle-ci et a ordonné une expertise aux fins de fixer la valeur des biens à la date de la reprise, le 22 décembre 1981, et aux fins de fixer la valeur des fruits produits entre le 24 février 1977, date du décès, et le 22 décembre 1981, date de la reprise, dont Pierre X... était débiteur. Le tribunal a ajouté que, par application du contrat de mariage, l'apport de ces deux fonds à la société X... en 1982 avait rendu immédiatement exigible le versement aux héritiers de Mme C... de la part leur revenant et a de ce fait accordé une provision de 200.000 francs à Max et de 200.000 francs à Madeleine X... à valoir sur la reprise des deux fonds par Pierre I... ce qui concerne le fonds de boulangerie du Boulevard de Grenelle, après avoir relevé que la cession avait été faite en 1974 à une société dont Lionel détenait 994/1000 ème du capital, pour un prix inférieur selon le fisc de 40.000 francs à sa valeur vénale, alors que par ailleurs la preuve du paiement de l'intégralité du prix n'était pas établie, le tribunal a, avant dire droit sur l'existence d'une donation déguisée, commis un expert aux fins de vérifier l'origine des fonds ayant servi aux
paiements partiels et la réalité du paiement du solde de ce prix.En ce qui concerne la marque X..., le tribunal a estimé que l'arrêt du 2 mars 1987 n'avait pas autorité de la chose jugée, que la marque X... était un élément du fonds de commerce commun aux époux avant décès et que Lionel s'était donc approprié, du consentement de ses parents, la valeur de cette marque en l'exploitant dans le cadre du fonds acquis en novembre 1974 puis en la déposant à son nom personnel en décembre 1974 et qu'il s'agissait là d'un élément patrimonial mais que celui-ci ne devait pas, néanmoins, être rapporté à la succession dès lors qu'il s'induisait des faits et circonstances que les parents X... avait dispensé Lionel d'un tel rapport.En ce qui concerne la boulangerie de la Rue Brancion, le tribunal a débouté Pierre et Lionel X... de leur demande tendant à faire condamner Max du chef de recel successoral, l'opération s'étant faite au su de tous.Sur appel de Max X... et par arrêt du 10 mai 1990, la cour d'appel de Paris a porté de 200.000 à 1.000.000 francs la provision allouée à Max X... ; dit que les donations déguisées ou manuelles consenties par les époux X... à leurs trois enfants s'imputeraient sur la moitié de la quotité disponible de la succession de Mme X... et en cas d'excédent sur la réserve du donataire ; confirmé le jugement pour le surplus.Sur les pourvois formés par Pierre et Lionel X... et par arrêt du 10 mai 1993, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 mai 1990, statuant sur l'appel formé contre le jugement du 12 janvier 1989, et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.La cour de cassation a fait grief à la cour d'appel de Paris d'avoir accordé à Max et Madeleine X... une provision sur la valeur en capital de la reprise alors que, selon les prévisions du contrat de mariage, les prélèvements de Pierre X... devaient d'abord s'imputer sur sa part de communauté et ensuite être payées
dans un délai de 5 ans ; d'avoir soutenu que les premiers juges avaient retenu que la cession de la boulangerie du Boulevard de Grenelle à Lionel était une donation déguisée alors que, sans prendre position, les premiers juges s'étaient bornés à commettre un expert en vue de vérifier la réalité des paiements ; d'avoir retenu une donation de la marque à Lionel alors que la cession avait été faite non à l'intéressé mais à une société.
Le 26 juin 1993 Pierre X... décédait et Maître G... était missionné en qualité d'administrateur provisoire de sa succession.
Par arrêt du 20 novembre 1995, en ce qui concerne la reprise de Pierre X..., la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du 12 janvier 1989 en ce qu'il a débouté Max et Madeleine X... de leurs demandes tendant à faire constater l'irrégularité de la dite reprise ; a confirmé le jugement en ce qu'il a dit que Pierre X... était redevable, envers la communauté, de la valeur de ce prélèvement et de la valeur des fruits de ce prélèvement pour la période 1977/1981 ; a confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise pour l'évaluation de la reprise et des fruits ; a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de provisions faites au titre des fruits ; a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes d'avance en capital des intéressés et alloué une provision de 400.000 francs à Max et Madeleine X... Ajoutant au jugement, la cour d'appel a dit que les sommes dues par Pierre X... le seraient désormais par sa succession ; que la valeur des biens prélevés s'imputerait par priorité sur la part de communauté que l'intéressé avait détenue et que le solde serait immédiatement exigible ; a alloué une provision de 400.000 francs à Lionel X... ; dit que les experts, dans l'évaluation du fonds de la Rue du Cherche-Midi, devrait tenir compte de la valeur de la marque d'usage X... .En ce qui concerne le fonds de commerce du Boulevard de
Grenelle, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du 12 janvier 1989, en ce qu'avant dire droit sur l'existence d'une donation déguisée, il a ordonné une vérification des fonds utilisés pour les paiements partiels et une vérification du paiement de l'intégralité du prix, mais l'a infirmé en ce qu'il a fixé à 490.000 francs la valeur de ce fonds et a ordonné, à dire d'expert, l'évaluation de la valeur de ce fonds (y compris la valeur de la marque d'usage X...) au jour de sa cession à la société X... et la valeur des fruits du jour du décès de Mme X... au jour du partage, et ce dans l'hypothèse où l'existence d'une donation déguisée serait ultérieurement retenue.En ce qui concerne la marque X... , la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement du 12 janvier 1989 en ce qu'il a dit que les époux X... avaient fait donation de la marque à Lionel X... et, statuant à nouveau, la cour a dit que seule la marque d'usage exploitée par les différents fonds avait fait partie de la communauté et a débouté Max et Madeleine de toutes leurs demandes concernant la marque.
En ce qui concerne les donations faites à Madeleine et Max X..., la cour a constaté que le tribunal ne s'était pas prononcé sur les demandes de rapport à la succession faites à ce sujet ; a dit que Madeleine X... devait rapporter à la succession la somme de 10.000 francs qui lui avait été donnée pour acheter un studio Rue de Pontoise à Paris et a ordonné une évaluation, à dire d'expert, de la valeur de ce bien au jour dû de la donation et au jour du partage ; dit que la différence entre la somme de 10.000 francs et la valeur de l'immeuble constituait un avantage indirect devant être pris en considération pour la détermination de la quotité disponible ; a ordonné une expertise aux mêmes fins pour la maison acquise par Madeleine à Juziers dans l'Eure ; a ordonné une évaluation à dire d'expert de la valeur, au jour du partage, des parts sociales de la
société Brancion acquises par Max X... en 1976 à l'aide des 58.500 francs remis par ses parents ; a ordonné la vérification de l'origine des fonds ayant permis à Max X... de faire l'acquisition d'un appartement à Clamart, d'une maison à Emainville dans l'Eure et un immeuble acquis à Vanve et le cas échéant de leur évaluation au jour du partage ainsi que la vérification de la somme de 50.000 francs qu'il a reçue de ses parents en 1963.
En ce qui concerne certaines donations faites à Lionel, la cour a donné acte de ce que ce dernier reconnaissait avoir reçu de ses parents des fonds pour l'acquisition d'un parking Rue du Cherche-Midi et 22.500 francs pour l'acquisition d'un appartement à Clamart et de ce qu'il disait avoir remboursé cette dernière somme et a ordonné l'évaluation à dire d'expert de la valeur de ces biens au jour du partage.
La cour a également confirmé le jugement du 12 janvier 1989 en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à faire application des dispositions relatives au recel tant en ce qui concerne Max et Madeleine que Lionel.
Max X... s'est pourvu en cassation contre cet arrêt du 20 novembre 1995 en lui faisant grief d'avoir décidé que la marque X... ne faisait pas partie de la communauté ayant existé entre Pierre et Charlotte X...
Par arrêt du 17 novembre 1998, la cour de cassation a rejeté ce pourvoi au motif que si les époux X... avaient exploité deux fonds de commerce sous le signe distinctif X... , cette marque d'usage avait perdu rétroactivement toute valeur à compter de l'enregistrement de la marque X... par la société X... puisque ni les époux ni leurs héritiers n'avaient agi en nullité dans le délai légal.
Les experts commis ont déposé leur rapport en novembre 1998.
De son côté Maître G..., administrateur de la succession de Pierre X..., a vendu les biens immobiliers dépendant de la communauté X... C..., utilisé la moitié du produit de la vente à l'apurement du passif de la succession et conservé l'autre moitié représentant la succession C...
Max X... a renoncé à la succession de son père.
Après dépôts des rapports d'expertise et reprise de l'instance et par arrêt du 11 octobre 2000, - La cour d'appel de Versailles a dit que, compte tenu de l'absence de valeur de la marque d'usage, les deux fonds repris par Pierre X... avaient une valeur totale de 5.829.000 francs et que l'hérédité de Pierre X... devait donc à la succession de Mme C... la somme de 2.914.500 francs, au titre de la reprise du fonds de commerce de la Rue du Cherche-Midi et de l'usine de Clamart, ainsi que les fruits et revenus de ces biens pour la période 1977/1981 et, sur ce dernier point, a commis, à nouveau, deux experts pour l'évaluation, non faite, de ces fruits et revenus.- La cour a dit que le prix de cession de 450.000 francs, pour la boulangerie de Grenelle, convenu entre les époux X... et leur fils Lionel n'était pas dérisoire, que le paiement du prix était attesté par l'acte de cession notarié et la quittance souscrite par Pierre X... et qu'ainsi aucune preuve n'était rapportée, par Max et Madeleine X..., ni d'une donation déguisée à Lionel X... portant sur le dit fonds du Boulevard de Grenelle, ni d'un dépassement de la quotité disponible.- La cour a dit que Max X... avait acquis les parts sociales de la SARL BRANCION avec un don de ses parents de 58.500 francs, que la valeur des parts sociales représentatives du fonds s'établissait à 5.800.000 francs, que Max X... devait donc rapporter à la succession C... la somme de 2.900.000 francs et les fruits et revenus de ces biens du jour du décès jusqu'au jour du partage et a ordonné un complément d'expertise
sur ce dernier point ; que Max X... avait acquis un immeuble à Clamart d'une valeur de 210.000 francs grâce à un don de ses parents, que le produit de la vente de cet immeuble, soit 800.000 francs, lui avait permis de racheter avec sa femme un immeuble à Vanves dont la vente avait procuré au couple une somme de 3.225.000 francs, que sur cette somme seule la moitié lui revenait, soit 1.075.000 francs, et que sur cette somme, selon les indications de l'intéressé, seul le quart, soit 268.750 francs, devait être regardé comme provenant d'un don de ses parents et que dans ces conditions Max X... devait rapporter à la succession la somme de 134.375 francs, mais qu'il ne devait rien, en revanche, au titre de la maison d'Emainville qui était un bien propre à son épouse. - La cour a dit que Madeleine X... avait acquis un studio avec un don de 20.000 francs de ses parents, qu'elle devait rapporter à la succession de sa mère la moitié de cette somme soit 10.000 francs, que cette somme avait permis d'acquérir un bien évalué à 195.000 francs, et qu'elle devait donc rapporter 87.500 francs à la succession de Mme C..., au titre du studio de la Rue de Pontoise à Paris, mais rien, en revanche, pour la maison de Juziers dont il n'était pas établi qu'elle ait été acquise avec des fonds donnés par ses parents.- La cour a dit que Lionel X... avait acquis, avec des fonds provenant de ses parents, un parking évalué à 250.000 francs et un appartement à Clamart revendu 76.000 francs et qu'il devait donc rapporter à la succession de Mme C... la somme de 38.000 francs au titre de l'appartement acquis à Clamart et 125.000 francs au titre du parking acheté Rue du Cherche-Midi.
Sur le pourvoi principal de Max X... et le pourvoi incident de Madeleine X..., et par arrêt du 30 mars 2004, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour de Versailles du 11 octobre 2000, mais seulement en ce qu'il a dit qu'aucune preuve n'était
rapportée d'une donation déguisée ou indirecte portant sur le fonds du Boulevard de Grenelle et rejeté les demandes formées à ce titre par Max et Madeleine X... et en ce qu'il a dit que Max X... devait rapporter à la succession de sa mère la somme de 2.900.000 francs ainsi que les fruits et revenus perçus à compter du 24 février 1977 jusqu'au jour du partage et a ordonné un complément d'expertise sur ce point.
Sur le premier point, observant que, pour écarter l'existence d'une donation déguisée, la cour d'appel s'était bornée à relever que Lionel X... avait acheté à ses parents le fonds de Grenelle à un prix qui n'était pas dérisoire, la cour de cassation a énoncé que cette juridiction n'avait pas justifié sa décision dès lors que, sans être dérisoire, ce prix, en ce qu'il pouvait n'être que modique, pouvait constituer un avantage.
Sur le deuxième point, la cour de cassation a fait grief à la cour d'avoir retenu, comme valeur de rapport, pour le fonds de la Rue Brancion, non le montant de la somme donnée à Max X... pour l'acquisition du fonds, mais la valeur acquise depuis par ce fonds, sans rechercher si l'importante plus-value de ce fonds constatée depuis l'acquisition des parts sociales n'était pas due à l'activité et à la notoriété propre de Max X...
Devant la cour de céans statuant comme de renvoi Max X..., appelant du jugement du 12 janvier 1989, demande à la cour, dans le cadre de la poursuite des opérations de compte-liquidation-partage afférentes à la succession de Mme Charlotte C... décédée le 24 février 1977, de condamner Lionel X... à rapporter à la succession l'intégralité du fonds de commerce du Boulevard de Grenelle déterminée à dire d'expert ; de dire que l'expert devra déterminer, à partir de tous les éléments du fonds et notamment le chiffre d'affaire produit par lui dans les années 2003 et 2004, la valeur de
ce fonds à la date la plus proche de son rapport après avoir vérifié si la consistance du fonds est en 2004 semblable à ce qu'elle était en 1974 ou le cas échéant d'en préciser et d'en évaluer les différences ; de dire que par application de l'article 792 du Code civil, la succession de Lionel X... sera déchue de tout droit au titre du fonds de commerce du Boulevard de Grenelle ; de donner acte à Max X... de ce qu'il a toujours consenti à rapporter à la succession de Charlotte C..., sa mère, la moitié de la somme de 58.500 francs (soit 29.250 francs ou 4.458,84 euros) reçue de ses parents et qui lui a permis d'acheter les parts de la SARL BRANCION ; de dire qu'il n'y a pas lieu à évaluer le fonds de commerce tel que constitué aujourd'hui, ni à évaluation des revenus et des frais produits par le dit fonds, lesquels ne doivent pas être pris en compte ; de condamner Apollonia et Athena X... à lui payer 30.000 euros par application de l'article 700 NCPC et au paiement des dépens.- Madeleine X... demande à la cour 1o) de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne le fonds de la Rue Brancion ; 2o) au principal, de surseoir à statuer quant au fonds de commerce du Boulevard de la Rue de Grenelle et de commettre un expert (aux fins de chiffrer la valeur du fonds selon son état au jour de la donation notamment telle qu'elle apparaît dans les notifications de redressement et telle qu'elle l'analyse au jour de la vente, au jour du décès et au jour du partage) ; de chiffrer les fruits et revenus du fonds et notamment les bénéfices et les salaires de Lionel X..., intéressements, dividendes, intérêts sur compte courant, avantages en nature entre la vente et le jour du partage ; de chiffrer ce qu'a rapporté la marque enregistrée X... et dire ce qu'elle aurait pu rapporter ; dire si et dans quelle mesure l'activité personnelle de Lionel X... a été positive pour le fonds du Boulevard de Grenelle ; de proposer à la cour des moyens de
déterminer une indemnité due à ses héritières pour la direction par leur père du fonds du Boulevard de Grenelle si la cour retient le principe d'indemnités ; de se prononcer sur le devenir de l'action possédée par la communauté des parents dans la S.A.) ; 3o) au subsidiaire, de dire les héritières de Lionel X... coupables de recel successoral sur le fonds de commerce du Boulevard de Grenelle ; de dire que les fruits et revenus seront eux aussi sous le coup de l'article 792 du Code civil et de les faire évaluer ; de dire que la valeur du fonds de commerce au jour de la vente est de 3.787.128 francs ; 4o) de condamner Apollonia et Athéna X... à lui payer 30.000 euros au titre de l'article 700 NCPC.- Apollonia et Athéna X... demandent à la cour, vu l'arrêt de la cour de Versailles du 20 novembre 1995, vu les expertises déposées les 10 novembre 1998 et 30 septembre 2002, 1o) de dire que ni Max ni Madeleine X... ne rapportent la preuve que l'acte, en date des 13 et 14 novembre 1974, par lequel les époux X... C... ont cédé à la SA X... le fonds de commerce du Boulevard de Grenelle, constitue une donation déguisée ou indirecte au profit de feu Lionel X... ; 2o) de dire que l'hérédité de Lionel X... ne doit pas rapport, à la succession de Pierre et Charlotte X..., de la valeur du dit fonds et qu'elle ne doit pas d'avantage rapport à la succession de Charlotte C... de la moitié de la valeur du dit fonds ; 3o) subsidiairement, pour le cas où la cour estimerait que Lionel X... a bénéficié d'un avantage indirect consistant en la différence entre la valeur du fonds de commerce telle que fixée par expertise (689.000 francs) et le prix de cession payée par Lionel (450.000 francs), de dire en application des articles 860 et 869 du Code civil que le rapport de l'hérédité de Lionel X... à la succession de Charlotte C... ne saurait excéder 16.978,59 euros, sauf expertise ; 4o) de dire que Max X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la plus value
constatée depuis son acquisition des parts sociales de la SARL BRANCION serait due à ses activités et à sa notoriété propre et de condamner Max X... à rapporter à la succession de Charlotte C... en application des articles 860 et 869 du Code civil, la somme de 442.102,15 euros (2.900.000 francs) qui correspond à la moitié de la valeur des parts sociales de la SARL BRANCION acquises par lui avec les fonds qui lui ont été donnés par ses père et mère, avec intérêts légaux à compter de la date du prononcé de l'arrêt de la cour à intervenir ; 5o) de débouter Madeleine et Max X... de toutes leurs demandes principales ou accessoires ; 6o) d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement pour les avoués de la cause.
En cet état,
Sur la recevabilité de l'appel
Il a été définitivement statué sur la recevabilité de l'appel de Max X... par les dispositions de l'arrêt non atteintes par la cassation et sur la recevabilité des demandes reconventionnelles formées par les autres parties.
Sur la portée de la cassationLe tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 12 janvier 1989, a statué :- sur la régularité de la reprise par Pierre X... de la boulangerie de laR>Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 12 janvier 1989, a statué :- sur la régularité de la reprise par Pierre X... de la boulangerie de la Rue du Cherche-Midi et de l'usine de Clamart qu'il a estimée régulière ; - sur la cession, à Lionel, de la boulangerie du Boulevard de Grenelle, à propos de laquelle, avant dire droit sur l'existence d'une donation déguisée, il a ordonné une vérification de l'origine des fonds ayant servi au paiement initial et au paiement du
solde du prix ; - sur la marque X... que Lionel s'était appropriée, du consentement de ses parents, pour dire qu'il n'avait pas à la rapporter à la succession en raison d'une dispense de rapport ; - sur l'achat, par Max, de la boulangerie de la Rue Brancion, qu'il a estimé régulier ;- sur la demande de sanctions pour recel successoral formée par Pierre et Lionel X... contre Max POILANE.La cour d'appel de Versailles, par arrêts des 20 novembre 1995 et 11 octobre 2000, a :- confirmé la régularité de la reprise faite en 1981 par Pierre X... de la boulangerie de la Rue du Cherche-Midi et de l'usine de Clamart ; - estimé, après vérification des conditions de la cession intervenue en 1974 entre les époux X... et la société X..., que cette cession ne constituait pas une donation déguisée à Lionel X... ; - jugé que la marque d'usage exploitée par les différents fonds avait fait partie de la communauté mais qu'elle était dépourvue de valeur par suite du dépôt qu'en avait fait, à titre personnel, Lionel ; - constaté que les premiers juges n'avaient pas statué sur les demandes de rapport dont ils étaient saisis et a statué sur les demandes de rapport formées par Max et Madeleine contre Lionel et par ce dernier contre les premiers et notamment a ordonné le rapport par Max des fonds reçus de sa mère pour l'acquisition de la boulangerie de la Rue Brancion ;- Rejeté les demandes d'expertises complémentaires sollicitées par Max X... tendant à vérifier l'origine d'autres investissements faits par Lionel X... (Immeuble Rue de Varenne à Paris, îles à Cancale, immeuble Rue du Cherche-Midi) ;- Rejeté les demandes d'expertises complémentaires formées par Madeleine X... tendant à vérifier l'origine d'investissements faits par Lionel X... (sociétés REALDI et HELISSAIR) ;- Rejeté les demandes d'expertises complémentaires formées par Lionel X... tendant à vérifier l'origine d'investissements faits par Max X... (immeubles à Elbeuf)- Rejeté
les demandes de sanctions pour recel successoral formées par Pierre, Lionel, Max POILANE.La cassation et la saisine de la cour de céans ne portent que :- sur la question de l'existence ou non d'une donation déguisée ou indirecte à Lionel quant à la boulangerie de Grenelle,- sur l'étendue du rapport à la succession que doit faire Max quant à la boulangerie de la Rue Brancion.
Sur le bien fondé de l'appel et des demandes reconventionnelles
I - Sur les demandes de Max et Madeleine X... tendant au rapport, par leur frère Lionel, de la boulangerie du Boulevard de GrenelleMax X... soutient que la vente du fonds de Grenelle intervenue en 1974 entre ses parents et son frère Lionel est une donation déguisée et demande donc à la cour de condamner Lionel X... à rapporter à la succession l'intégralité du fonds de commerce du Boulevard de Grenelle déterminée à dire d'expert et de dire que par application de l'article 792 du Code civil, la succession de Lionel X... sera déchue de tout droit au titre du fonds de commerce du Boulevard de Grenelle.Pour sa part, Madeleine X... demande à la cour de surseoir à statuer et de commettre un expert aux fins de chiffrer la valeur du fonds selon son état au jour de la donation notamment telle qu'elle apparaît dans les notifications de redressement et telle qu'elle l'analyse au jour de la vente, au jour du décès et au jour du partage et de chiffrer les fruits et revenus du fonds; de se prononcer sur le devenir de l'action possédée par la communauté des parents dans la S.A. X... et de dire les héritières de Lionel X... coupables de recel successoral sur le fonds de commerce du Boulevard de Grenelle.En défense, Apollonia et Athéna X... demandent à la cour de dire que ni Max ni Madeleine X... ne rapportent la preuve que l'acte de 1974 par lequel les époux X... C... ont cédé à la SA X... le fonds de commerce du Boulevard de
Grenelle, constitue une donation déguisée ou indirecte au profit de feu Lionel X... et de dire que l'hérédité de Lionel X... ne doit pas rapport, à la succession de Pierre et Charlotte X..., de la valeur du dit fonds et qu'elle ne doit pas d'avantage rapport à la succession de Charlotte C... de la moitié de la valeur du dit fonds.
Les demandes de Max et Madeleine X... tendant à faire juger que la cession a été une donation déguisée qui doit être rapportée à la succession de leur mère sont recevables. Il en est de même des demandes tendant à voir prononcer les sanctions de l'article 1792 du code civil dès lors que ce point, en ce qui concerne le fonds de Grenelle, n'a été jugé ni par le tribunal de grande instance de Paris ni par la cour d'appel de Versailles. En revanche, la demande de Madeleine X... tendant à voir la cour se prononcer sur le devenir de l'action de la société X... détenue par la communauté X... C... est irrecevable comme nouvelle et comme sortant de la saisine de la cour de céans.Cela étant, il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 843 du code civil tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport.
Il y a lieu de rappeler encore que des actes à titre onéreux peuvent être regardés comme des donations indirectes ou comme des donations déguisées quand ces actes comportent en tout ou partie une libéralité de la part du vendeur et qu'il en est ainsi, notamment, en cas de modicité du prix lorsque cette modicité trouve sa source dans l'intention libérale du dit vendeur.
Il convient également d'observer que, si la loi n'exige pas que la
dispense de rapport soit formulée en termes sacramentels, il faut néanmoins que la volonté d'affranchir l'héritier de l'obligation de rapport résulte d'une disposition précise et spéciale ou s'induise de toutes dispositions dont l'exécution est incompatible avec l'obligation dont s'agit.
En l'espèce, le 14 novembre 1974, les époux X... ont cédé à la société X... en cours de formation, pour le prix de 450.000 francs, le fonds de commerce de boulangerie qu'ils avaient créé, en 1954, Boulevard de Grenelle et constitué de l'enseigne, du nom commercial, de la clientèle, de l'achalandage, du droit au bail et du matériel décrit en annexe (trancheuse, pétrin, façonneuses, diviseuse, armoire frigo, laminoir).L'acte indiquait que le paiement était effectué comptant, par devant notaire, à concurrence de 100.000 francs et le solde en 28 trimestrialités de 12.500 francs payables la première fois le 1er avril 1975, avec intérêts décroissants au taux de 10% l'an. Selon l'acte, le prix de 450.000 francs se décomposait en 408.000 francs pour les éléments incorporels et 41.500 francs pour le matériel repris et détaillé en annexe. L'acte indiquait également que les trois derniers chiffres d'affaires s'établissaient à 590.000 francs pour 1971, 650.000 francs pour 1972, 720.400 francs pour 1973. L'acte indiquait enfin que la cession était faite sous les garanties d'usage (nantissement, privilège).
L'acte étant apparemment un acte à titre onéreux, il y a lieu de s'interroger sur le point de savoir si le prix fixé était un prix modique ou si le prix n'a jamais été suivi de paiement de telle sorte que l'opération a pu recouvrir une donation indirecte ou une donation déguisée.
Pour soutenir que l'opération a déguisé une donation de leurs parents au profit de leur frère Lionel, Madeleine et Max mettent en avant que leur frère détenait à l'époque 994/1000 ème du capital de la société
X... bénéficiaire de la cession et que ce dernier n'a jamais pu justifier aux experts l'origine de la somme de 100.000 francs réglée au notaire le jour de la vente et qu'il n'a pu justifier, quant au règlement des 350.000 francs restant dû, que du paiement de 113.750 francs et qu'il s'en déduit que son frère Lionel a bénéficié d'une donation de 365.041 francs.
La cour ne saurait suivre les demandeurs dans leur argumentation.
1 - Il convient de relever tout d'abord que le prix figurant à l'acte était un prix normal. Sur la base du chiffre d'affaires moyen des trois dernières années (653.467 francs) et celle d'un coefficient de valorisation de 65 à 70%, la valeur de ce fonds s'établit (marque d'usage incluse) à 445.000 francs, c'est à dire à une valeur voisine voire inférieure à celle convenue entre les parties. Les taux de 65/70% sont justifiés par l'exigu'té des lieux (79m ) et leur vétusté au moment de l'achat (Lionel X... a justifié avoir réalisé pour 350.000 francs de travaux d'aménagement) et l'état du marché.
La cour ne saurait suivre sur ce point les estimations que MM GOURRET et MARX (les experts commis par les premiers juges) ont effectuées en 1998, lesquels proposent une valeur du fonds s'établissant, selon deux méthodes de calcul différentes, entre 653.000 francs et 689.000 francs (marque d'usage incluse). En effet, le premier chiffre (653.000 francs) est calculé en retenant un coefficient de 100% du chiffre d'affaires qui ne correspondant ni à l'état des lieux, ni à l'exigu'té des locaux, ni à la situation sur un boulevard particulièrement embouteillé. Il y a lieu de noter que pour faire l'évaluation du fonds de Max X..., situé, en angle de rues, dans un quartier prestigieux de Paris (le Square Georges Brassens dans le XVème) et s'étendant sur 200m , ces mêmes experts ont retenu un coefficient de 70% au motif, notamment, que le fonds n'était pas bien situé . En retenant ne serait-ce que ce taux de 70% on arrive à
une valeur de 457.100 francs c'est à dire à une valeur identique à celle convenue entre les parties.
Le second chiffre (689.000 francs) est calculé en valorisant séparément le droit au bail (valeur locative du m , soit 375.000 francs), le matériel (soit un forfait de 100.000 francs), la clientèle (2,5 annuités de marge brute d'autofinancement, soit 214.000 francs). Or, il y a lieu d'observer que les experts ont retenu, pour le matériel, une valeur forfaitaire de 100.000 francs, alors que ce matériel, détaillé en annexe de l'acte de cession, était un matériel d'occasion, retenue pour sa valeur nette comptable de 41.500 francs ; qu'ils ont retenu pour le calcul de la marge brute d'autofinancement, non pas les comptes de 1971 à 1973, mais ceux de 1980 à 1993, c'est à dire ceux obtenus par la société X... dix ou vingt ans après que Lionel X... ait redressé, revalorisé, boosté le fonds. En rectifiant les dits calculs et en retenant la même valeur locative soit 375.000 francs, mais la valeur réelle du matériel soit 41.500 francs, et le taux de marge brute le plus proche des années 71/72/73 c'est à dire le taux 5,09% réalisé en 1980 (au lieu d'un taux moyen de 14,55%, sur 13 ans, de 1980 à 1993) soit 3.326 francs, la valorisation du fonds s'établit à 419.826 francs. Cette valeur est inférieure à la valeur convenue par les parties.
2 û Il convient de relever ensuite que le prix convenu a été intégralement réglé.
Le prix convenu était de 100.000 francs au comptant et de 350.000 francs payables en 28 trimestrialités assorties d'un intérêt de 10% (soit en réalité une somme de 478.791,67 francs).
La somme initiale de 100.000 francs a été versée sur le compte du notaire en provenance du compte bancaire de la société X... Les experts ont contesté ce paiement au motif que Lionel X... ne
justifiait pas de l'origine des 100.000 francs versés sur le compte bancaire de la société. La cour ne saurait suivre les experts sur ce point. En effet, la critique des experts ne tient pas compte de ce que la justification de l'origine des fonds a été demandée à l'intéressé 24 ans après les faits, c'est à dire hors de tout délai raisonnable. Il y a lieu sur ce point de rappeler qu'à l'origine, en 1978, Max et Madeleine X... se sont bornés à demander l'annulation du testament de leur mère et que ce n'est que des années après qu'ils ont présenté une demande de rapport à succession dont ils ont été d'ailleurs, par jugement du 25 février 1982, débouté en l'état, faute de preuve, de cette demande et que ce n'est qu'en 1985 qu'ils ont à nouveau formé cette demande, soit dix ans après les faits.
La somme de 478.791,67 francs a été payée de 1975 à 1980, à concurrence de 350.000 francs, par chèques à hauteur de 113.750 francs et en espèces à hauteur de 236.250 francs, et soldée, en capital et intérêts, en 1988, par un chèque de 153.200 francs. Le paiement effectué a totalisé 503.200 francs. Le paiement de ces sommes a été attesté par le cabinet d'expertise comptable de la société X... Les deux experts n'ont pas contesté les paiements par chèques totalisant 113.750 francs. En revanche, ils ont émis des doutes sur la réalité des paiements en espèces totalisant 236.250 francs. La cour ne saurait partager ces doutes. En effet, la quasi totalité des paiements de la clientèle se faisant en espèces, il est notoire que les boulangers disposent, par devant eux, de liquidités extrêmement importantes. Il n'y a donc rien d'anormal à ce que la société X... se soit acquittée du paiement du prix en utilisant les espèces dont elle disposait, d'autant que Pierre X... a régulièrement donné quittance de ces paiements à la société. Sur ce dernier point la cour ne saurait partager les doutes que les deux experts ont exprimés à propos des facultés mentales de Pierre X...
(au motif que ce dernier avait été frappé d'hémiplégie en 1974). En effet, deux experts en médecine ont attesté que, par suite de cette hémiplégie, l'intéressé n'avait perdu que son habileté motrice, nonses facultés mentales. Les experts ont également mis en doute la cause du paiement de 153.200 francs effectué par chèque en 1988. Toutefois, la cour ne peut que relever que ces deux experts ne font qu'émettre un doute, sans faire la démonstration du bien fondé de ce doute.
3 û Le contrat étant un contrat de vente conforme aux usages notamment en ce qu'il est assorti de garanties au profit du vendeur (nantissement, privilège, intérêts de 10% sur le paiement du prix), le prix convenu au contrat étant un prix normal par rapport aux usages, ce prix ayant été entièrement acquitté, rien ne vient accréditer la thèse de Max et Madeleine X... selon laquelle la dite vente constituerait une donation indirecte ou une donation déguisée.
Max et Madeleine X... seront donc déboutés de leurs demandes tendant au rapport à la succession du fonds de commerce du Boulevard de Grenelle, comme ils seront déboutés de leurs demandes d'expertises complémentaires aux fins d'évaluer la valeur du dit fonds et de ses fruits ou de leurs demandes tendant à ce qu'il soit fait application des sanctions attachées au recel successoral.
Le tribunal de grande instance de Paris n'ayant pas prononcé de ce chef il n'y a lieu ni à infirmation ni à confirmation.II - Sur la demande de Lionel X... tendant au rapport, par son frère Max, des parts sociales de la SARL BRANCION
Les héritières de Lionel X... soutiennent que Max X... ne rapporte pas la preuve que la plus value des parts sociales de la SARL BRANCION, constatée depuis leur acquisition, serait due à ses activités et à sa notoriété propre et demandent en conséquence que ce
dernier soit condamné à rapporter à la succession de Mme C... la somme de 442.102,15 euros (2.900.000 francs) qui correspond à la moitié de la valeur des parts sociales de la SARL BRANCION acquises par lui avec les fonds qui lui ont été donnés par ses père et mère, avec intérêts légaux à compter de la date du prononcé de l'arrêt de la cour à intervenir.Max X... fait observer qu'il a toujours consenti à rapporter à la succession de Charlotte C..., sa mère, la moitié de la somme de 58.500 francs (soit 29.250 francs ou 4.458,84 euros) reçue de ses parents et qui lui a permis d'acheter les parts de la SARL BRANCION et soutient que, pour ce rapport, il n'y a pas lieu à évaluer le fonds de commerce tel que constitué aujourd'hui, ni à évaluation des revenus et des frais produits par le dit fonds, lesquels ne doivent pas être pris en compte.Madeleine X... s'en rapporte à justice sur ce point. Cela étant, il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 843 du code civil tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport ; qu'aux termes de l'article 869 du même code le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant ; toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860 ;qu'aux termes de l'article 860 du code civil le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation ; qu'aux termes de l'article 856 du dit code les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession.
Il y a lieu de rappeler encore qu'il a été jugé que, lorsqu'il a été
fait don d'une somme d'argent ayant servi à acquérir un bien, le rapport dû à la succession du donateur est de la valeur du bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition, en tenant compte, à concurrence du profit subsistant, des améliorations qui lui ont été apportées depuis la donation pour une cause étrangère au fait du gratifié ; que, lorsque le rapport doit avoir lieu en valeur sous la forme d'une indemnité, le gratifié n'est pas tenu à restitution des fruits produits, mais doit seulement les intérêts de l'indemnité, au taux légal, à compter du jour où l'indemnité est déterminée.
En l'espèce, selon un acte enregistré le 1er mars 1976, Max X... a acquis, d'un nommé VIDEAU, pour le prix de 58.500 francs, 195 des 200 parts d'une SARL BRANCION, au capital de 20.000 francs, propriétaire d'un fonds de boulangerie à Paris, Rue Brancion, en face du Square George Brassens dans le XVème arrondissement, tandis que le même jour Pierre X... a acheté 3 des 200 parts de la dite société pour le prix de 900 francs, 2 des 200 parts restant entre les mains d'une Dame D...
Selon les déclarations de Max X..., actées dans l'arrêt du 20 novembre 1995 devenu définitif, l'intéressé aurait reçu de ses parents les 58.500 francs nécessaires à l'acquisition des dites parts et a reconnu devoir rapporter, à la succession de sa mère, la moitié de cette somme ou de la valeur du bien acquis. Devant la cour de céans, Max X... reconnaît toujours avoir à faire un tel rapport, mais conteste que la somme à rapporter soit de l'ordre de 2.900.000 francs ainsi que l'ont indiqué les experts et soutient en outre que seul le quart (et non plus la moitié) doit être rapporté. Il soutient en effet que s'il n'avait pas personnellement valorisé le fonds, par son industrie et sa notoriété, ce fonds serait resté un fonds de quartier dont la valeur n'excéderait pas 1.000.000 de francs. Il
souligne que depuis 25 ans, il s'est fait un prénom et que nombre d'articles de presse font preuve de la notoriété propre à Max X... Il soutient que la dite boulangerie, restée une boulangerie traditionnelle, aurait une valeur n'excédant pas 1.000.000 francs, que ses parents ont financé la moitié des fonds nécessaires à l'acquisition des parts sociales de la société propriétaire du fonds, l'autre moitié ayant été avancée par ses beaux-parents, et que, dans ces conditions, il ne doit rapporter que le quart de cette valeur à la succession de sa mère, soit une somme de 250.000 francs. Il ajoute qu'il résulte de l'arrêt de cassation qu'il ne doit pas les fruits de cette somme, mais seulement les intérêts au taux légal à compter du jour où l'indemnité est déterminée.
Les héritières de Lionel X... soutiennent de leur côté que Max X... ne rapporte pas la preuve de son industrie et de sa notoriété, qu'en réalité il doit sa prétendue notoriété à la notoriété attachée au nom de son père et à la marque X... et que, dans ces conditions, c'est la valeur fixée par les experts qu'il y a lieu de retenir, soit la somme de 2.900.000 francs.
Cela étant, il y a lieu de rappeler qu'à la demande des premiers juges, deux experts, MM GOURRET et MARX, ont procédé à l'évaluation du fonds représentant l'actif de la société BRANCION (devenue depuis SARL MAX X...). La valeur d'un fonds de boulangerie est usuellement égale à 90 à 100% du chiffre d'affaires moyen des trois dernières années. En l'absence de production par Max X... des bilans des années 74/75/76 (l'intéressé a déclaré ne plus les avoir), les experts n'ont pu indiquer la valeur du fonds à la date de son achat. En revanche, compte tenu d'un chiffre d'affaires moyen de 8.292.186 francs calculé sur les trois derniers exercices 1995/1996/1997 et d'une décote de 30% (pour tenir compte d'une
mauvaise situation, d'un faible excédent d'exploitation et de l'incidence due à la notoriété du nom de X... ), les experts ont évalué à 5.800.000 francs (8.292.186 x 70%) la valeur du fonds acheté. Compte tendu de ce que ce fonds avait été acheté avec les fonds donnés par les deux époux X..., ils ont estimé que Max X... devait rapporter la moitié de cette somme à la succession de sa mère, soit la somme de 2.900.000 francs.Max X... estime cette évaluation excessive et soutient que, sans la valeur ajoutée qu'il a apportée au fond, celui-ci ne vaudrait guère plus de 1.000.000 francs.
L'évaluation des experts appelle les observations suivantes.
Il est d'abord regrettable que les comptes des années 75/75/76 n'aient pas été produits et analysés. Cela étant, il y a lieu de se souvenir que Lionel a acquis en 1974 une boulangerie située également dans le XVème arrondissement, mais vétuste et d'une surface de 79 m au lieu de 200 m pour Max, dont le chiffre d'affaire moyen pour les années 71/72/73 était de 653.467 francs. On peut en déduire que le fonds acquis par Max, quinze mois après, avait au moins un chiffre d'affaire comparable. La valeur du fonds était donc de l'ordre de 588.000 à 653.000 francs. En 1997, vingt ans après, la valeur théorique du fonds, par rapport à son chiffre d'affaire, était de l'ordre de 8.292.000 francs (CA x 100%), mais pour tenir compte des sujétions propres au fonds et de la valeur ajoutée par Max, les experts ont retenu une décote de 30% sur la valeur théorique et arrêté à 5.800.000 francs (CA x 70%) la valeur du fonds en 1997, soit 10 fois la valeur initiale basse de 1976. Cette évaluation est réaliste au regard de l'évolution du marché et de l'évolution de l'inflation et de l'érosion monétaire.
L'évaluation de Max X... appelle les observations suivantes.Loin de contester la notoriété à laquelle Max a su parvenir (et que la
cour d'appel de Paris a reconnu dans son arrêt du 9 décembre 1992, en stigmatisant le fait que ce dernier s'était fait un prénom ), la cour se doit néanmoins d'observer qu'à suivre l'intéressé dans son argumentation, la valeur du fonds n'aurait même pas doublée en vingt ans, entre 1976 et 1997, alors que pendant cette période l'inflation et l'érosion monétaire ont connu des records.La cour observe encore que Max X... s'est fait tardivement un prénom (le dépôt de la marque X... Max date de 1982 et l'arrêt constatant qu'il s'est fait un prénom date de 1992), et que la notoriété du nom de X... est aussi et avant tout celle, bien antérieure, de son père Pierre X..., qu'a su amplifier Lionel X..., de telle sorte que la valorisation du fonds de Max est en partie due à des éléments extérieurs à son industrie et à sa propre notoriété et a donc en partie une cause étrangère au fait du gratifié.La décote que propose donc Max X... par rapport à la valeur théorique du fond (8.292.000 francs) est excessive : elle avoisine 88%, là où les experts proposaient 30%.Pour tenir compte des sujétions propres au fonds relevées par les experts, pour tenir compte de la valeur ajoutée par Max X... (industrie et notoriété) invoquées par ce dernier, mais pour tenir compte également de l'évolution du marché, de l'évolution de l'inflation et de l'érosion monétaire, la cour appliquera une décote de 50% sur la valeur théorique et arrêtera donc à 4.146.000 francs la valeur que les parts sociales ont au jour du partage d'après leur état au moment de la donation.Sur cette somme, contrairement à ce qu'il affirme, Max X... ne doit pas en rapporter le quart, mais la moitié. En effet, il ressort de la lecture de l'acte de cession enregistré le 1er mars 1976 que ce dernier a acheté 195 des 200 parts constituant le capital de SARL BRANCION pour le prix de 58.500 francs et il résulte de son propre aveu (acté dans l'arrêt de la CA Versailles du 20 novembre 1995) que
cette somme lui a été intégralement prêtée par ses parents. C'est la première fois qu'il prétend que l'achat aurait coûté 100.000 francs et que ses beaux-parents lui aurait avancé la différence, alors au demeurant que cette prétention est contredite par la lettre de l'acte de cession qui indique un prix de cession de 58.500 francs et non de 100.000 francs.La cour condamnera donc Max X... à rapporter à la succession de sa mère la somme de 2.073.000 francs, avec intérêts de la somme, au taux légal, à compter du présent arrêt.Le tribunal de grande instance de Paris n'ayant pas prononcé de ce chef il n'y a lieu ni à infirmation ni à confirmation.
Sur les dépens et les frais irrépétiblesLa cour ordonnera que les dépens du présent arrêt soient employés en frais privilégiés de partage.La cour dira n'y avoir lieu à application de l'article 700 NCPC.PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, sur renvoi qui lui en a été fait par la cour de cassation, Vu le jugement du TGI de Paris du 12 JANVIER 1989,
Vu l'arrêt de la C.A de Paris du 10 MAI 1990,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 10 MAI 1993,
Vu l'arrêt de la C.A de Versailles du 20 NOVEMBRE 1995,Vu l'arrêt de la C.A. de Versailles du 11 NOVEMBRE 2000,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 30 MARS 2004,Statuant à nouveau dans la limite de la cassation prononcée,
I - Sur les demandes de Max et Madeleine X... tendant au rapport, par leur frère Lionel, de la boulangerie du Boulevard de GrenelleDit que la vente de fonds de commerce de boulangerie sis Boulevard de Grenelle, intervenue les 13 et 14 novembre 1974 entre les époux X... et la société X... constituée par leur fils Lionel X..., n'a pas constituée une donation indirecte ou une donation déguisée au profit de ce dernier Déboute en conséquence Max et
Madeleine X... de leurs demandes tendant au rapport du dit fonds à la succession de Mme Charlotte C... X..., de leurs demandes d'expertises complémentaires tendant à l'évaluation du dit fonds et de ses fruits, de leurs demandes tendant à ce qu'il soit fait application des sanctions attachées au recel successoral II - Sur la demande de Lionel X... tendant au rapport, par son frère Max, des parts sociales de la SARL BRANCIONDit que la valeur des parts sociales de la SARL BRANCION au jour du partage, d'après leur état au jour de la donation, est de 4.146.000 francs,
Condamne Max X... à rapporter, à la succession de sa mère Charlotte C... X..., la somme de 2.073.000 francs, avec intérêts de la somme, au taux légal, à compter du présent arrêt Dit que les dépens du présent arrêt seront employés en frais privilégiés de partage Dit que les avoués bénéficieront des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Déboute les parties du surplus de leurs demandes contraire au présent dispositif.
Mme B...
M. de MASSIAC
Greffier,
Président,
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard