Cour de cassation, 21 novembre 2001. 01-83.057
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-83.057
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Jean-Claude, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 27 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ses dispositions relatives à l'exigence d'impartialité ;
"en ce que l'arrêt de la chambre de l'instruction, statuant sur l'ordonnance de non-lieu relative à la plainte avec constitution de partie civile de Jean-Claude Z... pour faux et usage de faux à l'encontre de Chantal A... et de la Safer de Bourgogne, a été rendu par un collège de magistrats composé notamment de M. Beaudron en qualité de président et de Mme Penot en qualité de conseiller ;
"alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'il en résulte que l'appel d'une ordonnance de non-lieu ne saurait être jugé par des magistrats ayant auparavant statué sur une action civile indiquant les mêmes parties et fondée sur les mêmes faits ; qu'en l'espèce, le président Baudron et le conseiller Penot, qui ont statué sur l'appel de l'ordonnance de non-lieu relative à l'information pour faux et usage de faux visant Chantal A... et la Safer de Bourgogne dans le cadre de la rétrocession opérée par la Safer au profit de Chantal A..., faisaient également partie de la cour d'appel ayant statué, par un arrêt du 8 septembre 1998, sur le litige civil opposant Jean-Claude Z... à Chantal A... et à la Safer de Bourgogne sur la régularité de l'exercice du droit de préemption et de la rétrocession ;
que cette circonstance étant objectivement de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de ces magistrats, la cassation est encourue pour violation de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites au soutien du pourvoi, que deux des magistrats composant la chambre de l'instruction ayant confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre sur les faits de faux et usage dénoncés par Jean-Claude Z..., dans sa plainte avec constitution de partie civile, relatifs aux paiements effectués à la Safer de Bourgogne par Chantal A..., faisaient également partie de la chambre civile de la cour d'appel qui s'est prononcée dans le litige ayant opposé le plaignant à la Safer et à Chantal A... ;
Attendu que n'ayant eu à connaître dans l'instance civile, que de l'exercice par la Safer de son droit de préemption d'un bien acquis par Jean-Claude Z... et de la rétrocession à Chantal A..., les magistrats sont demeurés libres de se former, en toute objectivité, une opinion sur les éléments, étrangers au litige civil, recueillis au cours de l'information pénale ;
Attendu qu'en cet état, le droit à un tribunal impartial prévu par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme n'a pas été méconnu ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 86 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre, sur la plainte déposée par la partie civile des chefs de faux matériels, faux et usage de faux ;
"aux motifs, que s'agissant du motif essentiel allégué pour voir prononcer la nullité et tenant au fait qu'à compter de la commission rogatoire du 27 janvier 2000, les actes d'information font état d'une prévention de "vol, abus de confiance" et non de celle visée dans la plainte reprise par le réquisitoire introductif de "faux et usage", il apparaît que pour réelle que soit cette observation, il n'en demeure pas moins qu'elle ne peut résulter que d'une simple erreur matérielle qui à aucun moment entraîné d'ambiguïté sur la nature et l'étendue de la saisine du magistrat instructeur et n'a donc pu causer aucun grief ; que la copie de la plainte avec constitution de partie civile était jointe à la commission rogatoire adressée aux enquêteurs de sorte que ceux-ci ne pouvaient aucunement se méprendre sur la nature de leur mission qu'ils ont du reste régulièrement exécuté ; qu'il n'a nullement été informé sur des faits étrangers à l'acte de saisine ;
"alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire sur la plainte avec constitution de partie civile dont elles sont saisies lorsque les faits dénoncés peuvent légalement comporter une poursuite ou que, à les supposer démontrés, ils pourront admettre une qualification pénale ; qu'en se bornant à confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction rendue sous la prévention de vol et abus de confiance, dans une information pourtant ouverte des chefs de faux et usage de faux, et en refusant d'ordonner toute nouvelle mesure d'instruction, la chambre de l'instruction, qui s'est uniquement fondée sur l'adjonction d'une copie de la plainte avec constitution de partie civile à la commission rogatoire adressée aux enquêteurs sans s'assurer que le juge d'instruction avait bien instruit sur les chefs visés par cette plainte, a méconnu l'obligation qui était la sienne d'instruire sur les faits dont elle était saisie en violation des textes susvisés" ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte déposée par Jean-Claude Z... des chefs de faux et usage, la chambre de l'instruction s'est déterminée par les motifs repris au moyen ; qu'elle relève notamment que l'erreur matérielle relative à la prévention qui, à partir de la commission rogatoire, a affecté les actes d'information, n'a entraîné aucune ambiguïté sur la nature et l'étendue de la saisine du magistrat instructeur, et n'a causé aucun grief, qu'elle ajoute qu'il a été exactement informé sur les faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile déposée par le demandeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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