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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marcelle Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section commerce - bureau 1), au profit de la société Soho nettoyage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n° 99-131 du 26 février 1999 ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés, par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que par déclaration écrite adressée le 1er juillet 1997 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Grenoble, Mme Y... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 17 juin 1998 ; que M. X..., délégué syndical, en qualité de mandataire, a adressé le 17 septembre 1998 un mémoire ampliatif pour Mme Y... ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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