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Cour de cassation, 19 décembre 2002. 01-10.284

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-10.284

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (Paris, 10 février 2000), que le Crédit lyonnais a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X... ; que, M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire, M. Y..., agissant ès qualités de liquidateur, a demandé la prorogation des effets du commandemnt délivré aux époux X... ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que seul le créancier saisissant ou le créancier subrogé dans les poursuites est recevable à demander la prorogation d'un commandement aux fins de saisie immobilière ; qu'en l'espèce, il résulte des propres contatations du jugement attaqué qu'à la date de son prononcé, M. Y..., ès qualités, n'était ni poursuivant ni subrogé ; qu'en particulier, sur cette dernière qualité, le tribunal de grande instance a expressément renvoyé à une audience ultérieure la demande de M. Y..., ès qualités, tendant à être subrogé dans les poursuites de saisie immobilière ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal de grande instance a violé les articles 694, alinéa 3, et 722 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il n'a pas été contesté qu'une ordonnance du juge-commissaire avait autorisé le liquidateur à reprendre la procédure de saisie immobilière suspendue par l'ouverture de la procédure collective ; que, cette ordonnance emportant subrogation du liquidateur dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, le liquidateur était recevable à demander la prorogation des effets du commandement ; que, par ce motif de pur droit, le jugement se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-19 | Jurisprudence Berlioz