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Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-17.167

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-17.167

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, constaté que si une erreur avait été commise par l'agent immobilier qui avait mentionné une surface habitable de 110 m , les informations données par les vendeurs portaient sur 90 m plus 20 m aménageables dans les combles et non 110 m et relevé, sans être tenue de procéder à une recherche relative à une réticence dolosive, qui ne lui était pas demandée, que les époux X... ne rapportaient pas la preuve de ce que le notaire leur aurait affirmé qu'ils pourraient surélever le toit de la maison et retenu qu'il avaient pu visiter l'immeuble et se rendre compte de la superficie utilisable, la cour d'appel qui, en adoptant les motifs des premiers juges, n'a ni introduit un élément qui ne fût déjà dans le débat ni dénaturé les conclusions d'appel des époux X..., a pu déduire, de ces seuls motifs, que le dol imputé aux consorts Y... n'était pas établi ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gatineau ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz