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Cour de cassation, 09 juillet 1987. 85-45.220

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-45.220

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, celle-ci ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations résultant, pour les parties, de cette décision ; Attendu que, par jugement du 17 mai 1984, le Conseil de prud'hommes, saisi, aux termes des énonciations de cette décision, de demandes présentées par Melle X... en paiement de rappels de salaire et d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et de diverses autres demandes, l'a déboutée de tous ses chefs de demande ; que Melle X... a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle en soutenant que la société Sama avait en réalité été condamnée par le jugement du 17 mai 1984 à lui payer des sommes à titre de rappels de salaire et à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que le jugement attaqué du 29 novembre 1984, déclarant rectifier le jugement susvisé, a condamné la société Sama Internationale à payer à Melle X... des sommes à titre de rappels de salaires et pour inobservation de la procédure de licenciement ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des termes du jugement du 17 mai 1984 que la salariée était déboutée de toutes ses demandes, le Conseil de prud'hommes, qui a modifié les droits et obligations des parties tels qu'ils résultaient du jugement, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE et ANNULE le jugement rendu le 29 novembre 1984, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Nanterre autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-07-09 | Jurisprudence Berlioz