Cour de cassation, 09 octobre 1996. 95-82.272
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-82.272
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Patricia, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 1995, qui, dans la procédure suivie contre Yves X... notamment pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 et suivants du Code civil, et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, violation de la loi;
Attendu que, pour limiter à la somme de 400 000 francs l'indemnité réparatrice du préjudice économique résultant pour Patricia Y... du décès de son concubin, survenu au cours d'un accident de la circulation dont Yves X... a été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré, après avoir relevé que la concubine a droit, comme l'épouse légitime, à l'indemnisation du préjudice patrimonial qu'elle subit du fait de la disparition de son compagnon, tient compte, pour évaluer ce préjudice, de la précarité et de l'instabilité s'attachant au concubinage;
Attendu qu'en se déterminant de la sorte, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et procédant de son appréciation souveraine de la certitude du préjudice invoqué, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître le principe de la réparation intégrale;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la loi du 5 juillet 1985 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale;
Attendu que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, les juges, qui ont fixé l'indemnité revenant à celle-ci "au vu des éléments du dossier" et dans la limite des conclusions des parties, n'étaient pas tenus de préciser leur méthode de calcul;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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