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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Wilhelm,
- X... Birgit, épouse Y...,
- X... Dieter,
- LA SOCIETE QUARTZ D'ALSACE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 25 juillet 2001, qui a condamné le premier, pour abus de biens sociaux, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, la deuxième, pour recel d'abus de biens sociaux, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, le troisième, pour recel d'abus de biens sociaux et abus de confiance, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité :
I - Sur le pourvoi de Dieter X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Wilhelm X... et Birgit Y..., pris de la violation des articles L. 242-6.3° du Code de commerce, 312-1 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré caractérisés les abus de biens sociaux réalisés par le versement de salaires dénués de contrepartie ;
"aux motifs, d'une part, que si l'emploi de Birgit X... ne peut être considéré comme entièrement fictif dès lors qu'elle fournissait certaines prestations en travail pour la société, il résulte de ce qui précède et des débats qu'une partie de sa rémunération ne correspondait à aucune contrepartie au bénéfice de la société ; que le délit d'abus de biens sociaux est caractérisé dès lors que le versement d'un salaire à un employé d'une société ne correspondant pas à travail effectivement fourni par lui, est contraire à l'intérêt social à défaut d'une complète contrepartie ;
"aux motifs, d'autre part, que s'il résulte de certaines déclarations de salariés de la société que Dieter X... s'occupait de relations commerciales avec des clients, cette fonction, non définie par son contrat de travail, exercée de manière occasionnelle était sans commune mesure avec le salaire perçu, en sorte qu'en faisant verser à son fils un salaire par la société, le prévenu a, de mauvaise foi, fait des biens de la société qu'il dirigeait alors, un usage à des fins personnelles contraire à l'intérêt social en raison de l'absence de réelle contrepartie ;
"alors que la connaissance personnelle, par l'actionnaire majoritaire et directeur général de la société depuis plus de douze ans, de l'existence de salaires prétendument fictifs versés aux enfants du président en exercice, constitue le point de départ du délai de la prescription de l'action publique du délit d'abus de biens sociaux et du recel consécutif, dès lors que la révélation des faits délictueux à la victime l'autorise à se constituer partie civile ; qu'en l'espèce les deux enfants du président ont été embauchés par la société Quartz d'Alsace, en qualité de salariés, à compter du 1er mars 1985 pour Birgit X... et à compter du 1er juillet 1979 pour Dieter X... tandis que Wilhelm X... était alors à la direction générale depuis le 1er décembre 1979 tout en étant actionnaire majoritaire ; qu'à supposer que les salaires versés aux enfants de Wilhelm X..., l'aient été sans contrepartie, le point de départ du délai de la prescription de l'action publique devait être fixé à la date à laquelle le directeur général de la société et actionnaire majoritaire avait acquis la connaissance du caractère fictif des salaires litigieux ; que faute d'avoir déclaré prescrits les versements de salaires reprochés réalisés en 1989, puis dénoncés le 14 octobre 1993, soit plus de trois ans après leur révélation à l'actionnaire majoritaire, directeur général de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ;
Qu'à défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Wilhelm X... et Birgit Y..., pris de la violation des articles L. 242-6.3° du Code de commerce, 312-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables d'abus de biens sociaux et de recel pour versement de salaires fictifs et les a condamnés à indemniser la partie civile du montant des sommes prétendument abusées ;
"aux motifs, d'une part, que si l'emploi de Birgit X... ne peut être considéré comme entièrement fictif dès lors qu'elle fournissait certaines prestations en travail pour la société, il résulte de ce qui précède et des débats qu'une partie de sa rémunération ne correspondait à aucune contrepartie au bénéfice de la société ; que le délit d'abus de biens sociaux est caractérisé dès lors que le versement d'un salaire à un employé d'une société ne correspondant pas à travail effectivement fourni par lui, est contraire à l'intérêt social à défaut d'une complète contrepartie, en sorte que le montant de l'abus de l'abus s'élève ainsi à une somme totale de 386 563 francs ;
"aux motifs, d'autre part, que s'il résulte de certaines déclarations de salariés de la société, que Dieter X... s'occupait parfois de relations commerciales avec des clients, cette fonction, non définie par son contrat de travail, exercée de manière occasionnelle était sans commune mesure avec le salaire perçu, en sorte qu'en faisant verser à son fils un salaire régulier par la société, le prévenu a, de mauvaise foi, fait des biens de la société qu'il dirigeait alors, un usage à des fins personnelles contraire à l'intérêt social en raison de l'absence de réelle contrepartie, en sorte que le montant de l'abus s'élève ainsi à la somme de 802 822 francs ;
"alors, d'une part, que le versement de rémunérations dénoncées comme excessives n'est constitutif d'abus de biens sociaux que si la situation financière de la société ne permet pas de supporter de telles charges ; qu'en l'espèce, aucun élément concret ne précise que les rémunérations des deux enfants du président, à supposer excessives, aient été incompatibles avec les résultats financiers de la société Quartz d'Alsace en sorte que le caractère contraire à l'intérêt de la société n'est pas caractérisé ;
"alors, d'autre part, qu'après avoir relevé que l'emploi de Birgit X... ne peut être considéré comme entièrement fictif, dès lors qu'elle fournissait certaines prestations en travail pour la société et avoir affirmé que seule une partie de sa rémunération ne correspondait à aucune contrepartie au bénéfice de la société, les juges d'appel n'ont pu sans se contredire déclarer que le montant de l'abus reproché s'élève ainsi à une somme globale de 386 563 francs, laquelle représente l'intégralité des salaires versés au cours de la période de prévention ;
"alors, enfin, qu'après avoir relevé que d'après les déclarations de certains témoins Dieter X..., s'occupait des relations commerciales avec des clients et passait à l'entreprise le matin sur les chantiers pour s'informer auprès des ouvriers avant de repartir, les juges d'appel n'ont pu déclarer que le montant de l'abus reproché s'élève ainsi à une somme globale de 802 822 francs, laquelle représente la moitié des salaires versés au cours de la période de prévention, sans autrement s'expliquer sur la somme retenue" ;
Attendu que, pour déclarer Wilhelm X..., coupable d'abus de biens sociaux pour avoir versé à ses enfants des salaires partiellement fictifs, et Birgit Y... coupable de recel de ce délit, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les juges du second degré ont souverainement apprécié le montant du préjudice de la société Quartz d'Alsace, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être qu'écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la société Quartz d'Alsace, pris de la violation des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966, L. 241-3, 4°, L. 241-9 du Code de commerce, 321-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a relaxé Wilhelm X... du chef d'abus de biens sociaux s'agissant des sommes détournées par l'intermédiaire de la société Idusa au titre d'un prétendu contrat d'exclusivité et Dieter X... et Birgit X... au titre de recel d'abus de biens sociaux pour avoir perçu des rémunérations indues de la société Idusa ;
"aux motifs que "en mai 1975 la société Quartz d'Alsace a conclu un contrat d'exclusivité de vente de sa production de sables de quartz pour l'ensemble du territoire allemand avec la société Idusa, dont le représentant légal étant Whilhelm X..., dans laquelle Birgit et Dieter X... étaient salariés à temps partiel ;
"que dans le cadre de la convention précitée la société française a transféré à la société Idusa, durant le temps visé à la prévention, une somme de 1 313 545 DM en paiement des prestations fournies ;
"que contrairement à la motivation du premier juge il ne résulte pas de la procédure que la société Idusa, de droit allemand, était que la prolongation économique à l'étranger de la société Quartz d'Alsace ;
"qu'en effet, la création de la société Idusa et le contrat précité étaient nécessaires pour des raisons tenant à la réglementation douanière existante à l'époque, afin de permettre la commercialisation de sables silicieux en Allemagne, la société Quartz d'Alsace ne pouvant vendre directement sa production dans ce pays ;
"que dès lors il n'est nullement établi que les sommes versées à la société allemande lors de la vente de marchandises par la société Quartz d'Alsace soient contraires à l'intérêt social de cette dernière alors même que le contrat d'exclusivité a été déclaré ultérieurement nul par la juridiction allemande" ;
"alors que l'abus de biens sociaux résulte du fait pour le directeur général d'une société de faire des biens ou du crédit de cette société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il est directement ou indirectement intéressé ; que la cour d'appel qui a relaxé Whilhelm X... prévenu d'avoir commis l'infraction d'abus des biens de la société Quartz d'Alsace dont il était le président directeur général par des versements indus à la société Idusa dont il était également le directeur général sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si cette dernière avait une activité justifiant l'importance de ses marges et des frais généraux y afférents, n'a pas justifié sa décision ;
"et alors que l'indépendance économique de la société Idusa par rapport à la société Quartz d'Alsace n'était pas établie par l'existence d'un contrat d'exclusivité d'achats de sables silicieux à la société Quartz d'Alsace portant la signature du prévenu dont il était soutenu qu'il constituait un faux, ce que confirmait le fait qu'il avait été déclaré nul par une juridiction allemande parce qu'ayant été conclu par Wilhelm X... en qualité de représentant des deux sociétés et que celui-ci n'avait pas été autorisé à passer ce contrat par le conseil d'administration de la société Quartz d'Alsace contrairement aux dispositions de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 alors applicables ; que seule cette indépendance économique aurait été de nature à justifier les marges réalisées par la société Idusa et donc l'absence d'atteinte à l'intérêt social de la société Quartz d'Alsace par la marge pratiquée par la société Idusa ; que, par conséquent, la cour d'appel qui déduit l'indépendance économique de la société Idusa de l'existence et de la nécessité de ce contrat d'exclusivité, sans se prononcer sur la fausseté de ce contrat qui était invoquée par la société Quartz d'Alsace, a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'était pas établi que Wilhelm X... ait fait bénéficier la société Idusa de sommes indûment prélevées dans les comptes de la société Quartz d'Alsace et que Birgit Y... et Dieter X... aient bénéficié de telles sommes, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par la société Quartz d'Alsace, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué a déclaré Dieter X... coupable d'abus de confiance mais a limité la réparation due à la société Quartz d'Alsace à ce titre à la somme de 365 385,70 francs ;
"aux motifs que "au cours de l'instruction Dieter X..., qui avait une procuration sur certains comptes bancaires de la société Quartz d'Alsace, a reconnu avoir émis des chèques tirés sur ces comptes afin de régler des dépenses personnelles" ;
que "l'expertise a démontré que ces détournements se sont élevés à la somme de 365 385,70 francs" ;
que "de plus Dieter X... s'est fait rembourser des frais de déplacement par la société Quartz d'Alsace en signant lui-même les chèques de paiement, en raison de la procuration qu'il détenait, alors qu'une partie de ces dépenses n'étaient justifiées par aucune activité au sein de la société" ;
qu' "il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en tant qu'il a déclaré Dieter X... coupable d'abus de confiance" ;
que "la décision attaquée sera confirmée en tant qu'elle a condamné Dieter X... seul à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 365 385 francs soit 55 702,58 euros au titre de l'abus de confiance dont il a été déclaré responsable" ;
"alors que les juges sont tenus d'assurer la réparation intégrale du préjudice causé par l'infraction ; que la cour d'appel qui déclarait Dieter X... coupable d'abus de confiance pour s'être fait rembourser par la société Quartz d'Alsace des frais de déplacement qui n'étaient pas justifiés par aucune activité au sein de la société sans se prononcer sur la réparation du préjudice causé par cette infraction à la société Quartz d'Alsace et en allouant à celle-ci seulement une indemnité correspondant aux dépenses personnelles effectuées par le prévenu pour la construction de sa maison, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Quartz d'Alsace a sollicité du tribunal, en réparation du préjudice résultant des détournements commis par Dieter X..., l'allocation d'une somme de 365 385 francs ; que cette juridiction, après avoir reconnu celui-ci coupable d'abus de confiance commis au préjudice de la partie civile à hauteur de 481 395 francs, a limité le montant des réparations civiles à la somme qui était sollicitée ;
que la cour d'appel, saisie par la partie civile de conclusions de confirmation de cette évaluation, a confirmé la décision du tribunal ;
Que, dès lors, la cour d'appel ayant prononcé dans les limites des conclusions dont elle était saisie, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Wilhelm X..., pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, dans son dispositif, confirmé le jugement déféré condamnant Wilhelm X... à un an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, cependant que, dans ses motifs, infirmant le jugement déféré, il a supprimé la peine d'amende et que cette contradiction ne peut qu'entraîner la cassation" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que le tribunal correctionnel a condamné Wilhelm X... à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ; que l'arrêt attaqué, après avoir, dans ses motifs, dit qu'il y avait lieu d'infirmer la peine prononcée et de condamner celui-ci à 1 an d'emprisonnement avec sursis, a, dans le dispositif, confirmé le jugement ;
Mais attendu qu'en l'état de cette contradiction sur le prononcé de la peine, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
I - Sur les pourvois de Birgit Y..., de Dieter X... et de la société Quartz d'Alsace :
Les REJETTE ;
II - Sur le pourvoi de Wilhelm X... :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée à l'égard de Wilhelm X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 25 juillet 2001, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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