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Cour de cassation, 22 mars 2022. 21-86.274

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-86.274

jurisprudence.case.decisionDate :

22 mars 2022

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N° K 21-86.274 F-N N° 50332 MAS2 22 MARS 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 MARS 2022 Mme [Y] [Z] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 octobre 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 24 mars 2020, pourvoi n° 19-86.220 et Crim., 30 mars 2021, pourvoi n° 20-84.116), a prononcé sur ses demandes d'effacement des données personnelles au fichier de traitement des antécédents judiciaires. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-03-22 | Jurisprudence Berlioz