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Cour de cassation, 08 novembre 2005. 03-19.400

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-19.400

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Bordeaux, 18 février 2001), que Mme X..., épouse Y... (Mme Y...), commerçante, cliente de la BNCI Djibouti, aux droits de laquelle est venue la SA Banque pour le commerce et l'industrie Mer Rouge (la banque), était titulaire d'un compte bancaire, débiteur de 169 745 francs de Djibouti à la date du 18 juin 1997, dont la banque a demandé, à cette date, le paiement, et d'un livret d'épargne dont la dernière écriture, en date du 30 mars 1974, indiquait un solde créditeur de 187 000 francs de Djibouti ; que Mme Y..., qui a alors demandé judiciairement le paiement du capital de son compte sur livret et des intérêts au taux conventionnel depuis 1974 a, en outre, contesté la date de clôture de son compte bancaire, intervenue selon elle, en novembre 1993, ainsi que les agios prélevés sur celui-ci depuis cette date ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé sa condamnation à payer à la banque la somme de 178 239 francs de Djibouti et, infirmant le jugement sur ce point, dit que les intérêts sur cette somme courront au taux légal à compter du 5 juillet 1997, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait soutenu que le remboursement anticipé du prêt, au moyen du transfert, le 21 novembre 1993, de la contre-valeur en francs de Djibouti de la vente des dollars et le retrait immédiatement postérieur du solde créditeur en espèces, effectué peu de temps avant son départ de Djibouti pour la France, traduisait sa volonté de procéder à la clôture de son compte, qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la seule lettre de notification de la banque pour déterminer la date de clôture du compte de Mme Y..., a entaché sa décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la commune intention des parties que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, a décidé que la clôture du compte était intervenue à la suite de la lettre que la banque avait adressée à Mme Y... le 18 juin 1997 pour lui notifier la cessation de leur relations et lui réclamer le paiement du solde débiteur de son compte et que les intérêts au taux légal devaient courir sur cette somme à partir de cette date ; qu'elle a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Y... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait soutenu que le solde débiteur du compte bancaire dont le paiement était réclamé par la banque était essentiellement constitué d'agios injustifiés, le compte ayant au mois de décembre 1993, présenté un solde créditeur avant de passer en position débitrice du seul fait de l'imputation d'agios par la banque ; qu'en condamnant Mme Y... à verser à la banque la somme de 178 239 francs de Djibouti assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 5 juillet 1997 sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt décide souverainement que la clôture du compte bancaire n'est intervenue que le 18 juin 1997, peu important, au regard de la production d'agios, que le solde de l'arrêté durant le fonctionnement du compte ait pu être, à une date donnée, créditeur ; que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que ses appréciations rendaient surabondantes ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir condamné la banque à lui payer une somme de 187 000 francs de Djibouti avec intérêts au seul taux de 2,5 % de janvier 1974 au 19 mai 1993, alors, selon le moyen, que les juges du fond, qui ont constaté que le caractère "déterminé" du taux d'intérêt applicable au livret d'épargne, ne pouvaient pas se borner à donner acte de son offre à la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une décision motivée que la cour d'appel, après avoir, par motifs adoptés, constaté la prescription quinquennale s'attachant aux intérêts non réclamés entre 1974 et 1993, et relevé que la banque n'avait conservé aucun document à ce titre, conformément à la réglementation en raison de l'ancienneté du compte, a décidé que Mme Y... ne pouvait prétendre à des intérêts sur cette période et qu'il convenait de donner acte à la banque de sa proposition de règlement des intérêts au taux de 2,5 % ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-08 | Jurisprudence Berlioz