Cour de cassation, 30 novembre 2004. 02-10.630
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-10.630
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 octobre 2001) que Mme Renée X..., veuve Y... a, par acte notarié du 13 juillet 1990, cédé un ensemble de biens immobiliers à ses neveu et nièce, Mme Françoise X... et M. Michel X..., au prix de 3 693 385,00 francs, converti en rente viagère annuelle de 491 500 francs, stipulée payable par les acquéreurs chacun pour moitié à terme échu les 13 janvier et 13 juillet de chaque année, et pour la première fois le 13 janvier 1991 ;
que l'acte a été conclu en laissant les frais de mutation évalués à 560 000 francs à la charge de la venderesse par imputation sur le prix de vente, les droits de mutation à titre onéreux étant calculés sur une base réduite à 3 133 385,00 francs ; que Mme Renée Y... est décédée le 4 mars 1991 en laissant pour unique héritier son frère M. Rémi X..., âgé de 80 ans, père de Mme Françoise X... et de M. Michel X... ; que par notification de redressement du 5 août 1994, l'administration fiscale utilisant la procédure de répression des abus de droit, a requalifié l'acte du 13 juillet 1990 en acte de donation, et a réclamé aux donataires les droits de mutation à titre gratuit après déduction des droits initialement acquittés ; que le comité consultatif pour la répression des abus de droit, saisi par les consorts X..., a émis, le 24 octobre 1996, un avis favorable au redressement, qui a été mis en recouvrement ; qu'après le rejet de sa réclamation, Mme Françoise X..., soulevant liminairement une fin de non -recevoir tirée de la prescription abrégée du droit de reprise de l'administration, a saisi le tribunal d'une demande d'annulation du redressement et, subsidiairement, d'annulation des pénalités afférentes à la procédure d'abus de droit, qui n'a pas été accueillie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Françoise X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales le droit de reprise dont dispose l'administration en matière de droits d'enregistrement s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ; qu'en écartant l'application de ces dispositions pour la raison que par principe la procédure d'abus de droit suppose des investigations extérieures à l'acte, la cour d'appel, se fondant sur un motif inopérant car, d'une part, c'est à tort que l'administration a mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit, d'autre part, et en tout état de cause, la procédure de redressement est sans conséquence sur le délai de reprise, a violé par refus d'application l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales et par fausse application l'article L. 186 du même Livre ;
2 / que les circonstances retenues par la cour d'appel pour considérer que l'administration avait dû procéder à des recherches ultérieures ne sont pas, hormis la proximité du décès de la venderesse avec l'acte litigieux qui, postérieur audit acte, ne saurait justifier légalement qu'il soit requalifié, celles qu'avait invoquées l'administration qui fondait ses prétentions sur le lien de parenté des parties à l'acte, l'âge de la venderesse, l'étendue du patrimoine cédé, le prix de vente et la situation professionnelle des acquéreurs ; qu'en prenant en considération des circonstances qui n'étaient pas celles qu'avaient mises en avant l'administration pour expliquer qu'elle avait dû procéder à des recherches ultérieures, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales ;
3 / qu'elle avait dans ses conclusions d'appel utilement fait valoir que "les arguments développés par l'administration pour justifier du redressement sont essentiellement fondés sur des éléments résultant de l'acte lui-même : lien de parenté entre les parties à l'acte, âge de la venderesse, étendue du patrimoine cédé, prix de vente et montant de la rente après conversion, charge des frais de vente dite "contrat en mains", situation professionnelle des acquéreurs. Les deux arguments de l'administration ne résultant pas de l'acte lui-même, à savoir décès de la venderesse huit mois après la vente, absence de paiement à échéance de la rente, ne sont pas constitutifs des "éléments extérieurs" requis pour justifier la substitution du délai de dix ans au délai de principe de trois ans. En effet, ces deux éléments sont survenus postérieurement à l'acte lui-même, sans aucun lien avec ce dernier. Par ailleurs, la sincérité de l'acte ne peut être mise en doute par la survenance d'un aléa tel que le décès subit par la venderesse, ni par l'absence d'exécution à son terme de l'obligation résultant de l'acte, sauf à requalifier en donation toute vente dans laquelle l'acquéreur ne verse pas le prix de vente. Dans ces conditions, l'administration disposait par la seule lecture de l'acte enregistré, de tous les éléments nécessaires pour apprécier la sincérité de l'acte de vente "; que la cour d'appel a totalement ignoré le moyen ainsi opposé, auquel elle n'a ni expressément ni même implicitement répondu, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, compte tenu des éléments produits par l'administration, a retenu que l'attention de celle-ci avait été appelée par la proximité du décès de la venderesse avec l'acte litigieux, conduisant à un examen attentif de la déclaration de succession de cette dernière et à l'analyse des dossiers fiscaux des bénéficiaires de cet acte, de manière à connaître le patrimoine immobilier restant de la venderesse et l'importance des ressources des bénéficiaires de celui-ci, a répondu par là-même aux conclusions invoquées, et a légalement justifié sa décision d'écarter la prescription abrégée, dès lors qu'elle constatait, ainsi, que l'exigibilité des droits ne résultait pas de l'acte lui-même mais avait nécessité des recherches ultérieures ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et, sur le second moyen :
Attendu que Mme Françoise X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors selon le moyen que dans d'abondantes conclusions elle avait tout à la fois combattu les présomptions de l'administration et démontré notamment en premier lieu que tant les acquéreurs que la venderesse avaient, chacun, un intérêt à la vente litigieuse, consistant pour celle-ci âgée de seulement 78 ans, à se libérer des soucis de la gestion d'un patrimoine et de se constituer un revenu sûr, régulier et suffisant, pour ceux-là à acquérir des biens de famille complétant ceux qu'ils hériteraient de leur père, frère de la venderesse, biens d'ailleurs pour partie compris dans une indivision entre leur père et leur tante ; en deuxième lieu qu'une fois en possession des biens acquis aux termes de l'acte litigieux, ils disposeraient de revenus qui, joints à ceux qu'ils percevaient déjà, leur permettraient de servir sans difficulté la rente stipulée ; en troisième lieu que l'acte comportait une clause de réserve de propriété qui sauvegardait ainsi utilement les intérêts de la venderesse au cas où les acquéreurs n'auraient pas honoré leurs obligations ; qu'en l'état de ces explications abondantes et détaillées qui, loin de seulement répondre aux arguments de l'administration, démontraient, par analyse et sans qu'il fût besoin de justifications extrinsèques, la sincérité de l'acte argué à tort de simulation, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'elle n'apportait aucun élément de preuve et que les présomptions de l'administration étaient suffisantes ;
qu'à défaut de réfuter précisément les moyens utilement invoqués et les preuves qu'elle apportait par la démonstration de l'intérêt de l'acte pour la venderesse et pour les acquéreurs, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, violant ainsi à nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond n'étaient pas tenus de s'expliquer sur les éléments d'une démonstration qu'ils estimaient non probante ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Françoise X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Françoise X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
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