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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Déchéance
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 509 F-D
Pourvoi n° C 21-50.019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
Le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-50.019 contre l'ordonnance rendue le 16 janvier 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [J] [O], domicilié au [Adresse 2], défendeur à la cassation.
En présence : du préfet de l'Essonne, domicilié [Adresse 1],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi examinée d'office
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile :
1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application du texte susvisé.
2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.
3. Le procureur général près la cour d'appel de Paris s'est pourvu en cassation le 16 mars 2021 contre une décision rendue le 16 janvier 2021 par le premier président de cette cour.
4. Le mémoire contenant les moyens de droits invoqués contre la décision attaquée remis au greffe le 19 avril 2021 n'a pas été signifié à M. [O] ni au préfet de l'Essonne, qui n'ont pas constitué avocat.
5. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
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