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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2015
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 04493
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 16273
APPELANTS
Monsieur Jean-Paul X...
et
Madame Dominique Y...épouse X...
demeurant ...
Représentés tous deux par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistés sur l'audience par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2130
INTIMÉE
SAS ICADE PROMOTION prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés, no Siret : B 784 606 576
ayant son siège au 35 rue de la Gare-75019 PARIS
Représentée par Me Daniel LEDOUX de la SELARL CABINET LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1004
Assistée sur l'audience par Me Thibaut LEDOUX de la SELARL CABINET LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1004
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Selon acte authentique de vente du 20 novembre 2007 les époux X...ont acquis un appartement situé à Nanterre qui leur a été cédé en l'état futur d'achèvement par la société ICADE.
Le contrat stipulait que l'immeuble serait livré dans le courant du premier trimestre 2009.
Le 4 mars 2009, la société ICADE informait les époux X...que leurs biens étaient achevés, sollicitait le paiement de 10 % du prix de vente exigible à ce titre et fixait au 27 mars 2009 14 : 00 la livraison de l'appartement, la prise de possession et la remise des clés aux acquéreurs ;
Par courriel du 25 mars 2009, les époux X...demandaient que soient ôtés les tuyaux de collecte des eaux pluviales posés sur la façade de leur balcon et ce au plus tard le 31 mars 2009.
La remise des clés est finalement intervenue le 2 décembre 2909 sans que les parties aient pu trouver une issue à leur désaccord relatif à la présence de ces colonnes, une somme de 18 200 ¿ correspondant au solde du prix de vente restant consignée depuis cette date dans les livres du notaire chargé de la réception de l'acte authentique de vente.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 février 2013 ;
Vu l'appel interjeté de cette décision par les époux X...et leurs dernières conclusions du 3 juin 2014 ;
Vu les dernières conclusions de la société ICADE du 15 mai 2014.
SUR CE
LA COUR
-Sur le défaut de qualité pour agir
Considérant que la société ICADE demande de déclarer les époux X...irrecevables pour défaut de qualité à agir dans leurs demandes relatives à la non-conformité alléguée des descentes d'eaux, parties communes ;
Considérant que les demandes des époux X...se décomposent en une demande principale tendant au déplacement des descentes d'eaux pluviales et en des demandes accessoires tendant à l'allocation de dommages intérêts en réparation des préjudices découlant de la non-conformité et en restitution d'une partie du prix de vente ;
Considérant qu'en ce qui concerne la demande principale les époux X...devaient appeler dans la cause le syndicat des copropriétaires et ce en application des dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'ils doivent donc être déclarés irrecevables en cette prétention ;
Qu'en revanche, les demandes accessoires liées aux rapports contractuels entre les parties sont étrangères au syndicat ; que les demandes formées de ce chef sont donc recevables ;
- Sur la forclusion
Considérant que le jugement sera confirmé par adoption de motifs en ce qu'il a considéré que les époux X...n'étaient pas forclos dans leurs demandes relatives au défaut de conformité apparent allégué, le délai de l'article 1648 alinéa 2 du Code Civil n'ayant commencé à courir qu'à compter de la remise des clés, le 2 décembre 2009, à l'issue de laquelle les parties ont signé un procès-verbal de livraison ;
- Sur la non-conformité
Considérant ainsi qu'il a été jugé en première instance que l'emplacement d'aucune des canalisations d'eaux pluviales de l'immeuble ne figurait sur les documents contractuels produits ;
Que l'implantation de ces colonnes d'évacuation, parties communes, n'était donc pas entrée dans le champ contractuel ;
Que la notice descriptive mentionne seulement que les descentes d'eaux pluviales seront des : " conduits en polychlorure de vinyle avec dans les logements un matériau d'isolation acoustique au droit des dévoiements " ;
Que le constat d'huissier du 22 juin 2009 ne permet pas de dire que l'isolation phonique prévue n'a pas été faite ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux X...de leur demande d'indemnisation, en raison d'un défaut de conformité, sur le fondement de l'article 1642-1 du Code Civil ;
- Sur le défaut d'information
Considérant que la vente litigieuse est une vente en état futur d'achèvement ;
Qu'il n'est pas d'usage dans ces contrats que le vendeur informe l'acquéreur sur l'emplacement des canalisations et évacuations d'eaux usées ou de pluie, ces éléments techniques n'ayant pas d'incidence sur la substance même de la chose vendue ;
Qu'il avait été prévu dans les plans annexés à l'acte de vente que des modifications résultant de contraintes techniques pourraient survenir ; que celle-ci résulte du permis de construire modificatif intervenu tardivement qui a conduit au choix de l'emplacement querellé des colonnes d'eaux pluviales ;
Que les époux X...allèguent que ces canalisations pouvaient être placées à un autre endroit sur la façade de l'immeuble mais qu'ils ne le démontrent pas par une étude technique émanant d'un homme de l'art ;
Que les époux X...ne pouvaient s'opposer au passage dans leur lot de canalisations communes d'eaux pluviales, quelles qu'en soient les désagréments et même les passages devant en résulter dans leur appartement pour leur réparation, un immeuble devant nécessairement être équipé de cet élément ;
Qu'en effet, il sera rappelé que le vendeur ne leur avait jamais promis contractuellement un appartement sans canalisations et qu'il n'avait donc pas à les prévenir de leur pose ;
Que le jugement sera donc également confirmé de ce chef ;
Qu'il le sera également, par adoption de motifs en ce qui concerne la déconsignation du solde du prix de vente, la condamnation des appelants au paiement de la somme de 1094 ¿, à titre de pénalités de retard et des intérêts contractuels de retard ainsi que sur la capitalisation des intérêts ;
- Sur la demande de dommages-intérêts
Considérant que les époux X...n'ont pu se tromper sur le caractère commun à usage privatif du balcon ainsi qu'il résulte du règlement de copropriété annexé à l'acte de vente ;
Qu'au surplus, cette situation n'engendre pour eux aucun préjudice, les gros travaux devant être pris en charge par le syndicat des copropriétaires ;
Que leur demande de dommages-intérêts sera rejetée ;
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement en ce qu'il a débouté la société ICADE de sa fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir des époux X...quant à leur demande principale de déplacement des descentes d'eaux pluviales.
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Déclare les époux X...irrecevables quant à leur demande principale de déplacement des descentes d'eaux pluviales.
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne les époux X...aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,
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