Cour de cassation, 02 juillet 1987. 84-44.654
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-44.654
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y..., héritier de Z... Denise qui, entrée au service du collège privé de Saint-Bruno le 13 septembre 1979, avait été licenciée par lettre du 5 juillet 1980 pour erreurs commises dans son travail, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en estimant que Mme X... était mal fondée à reprocher au collège de Saint-Bruno de n'avoir pas rédigé un contrat écrit dès lors qu'elle avait accepté de travailler à la suite d'un engagement verbal, a méconnu la portée de l'article 4 de la convention collective applicable exigeant un contrat de travail écrit ;
Mais attendu que l'irrégularité des conditions de l'engagement de Mme X... n'étant pas en elle-même une cause de nature à rendre abusif le congédiement, le moyen uniquement dirigé contre un motif surabondant de l'arrêt est dépourvu de portée et ne saurait par suite être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... reproche également à l'arrêt d'avoir admis le bien-fondé des griefs invoqués par l'employeur, alors que Mme X... ayant été engagée en qualité de sténo-dactylographe au coefficient 253, capable, aux termes de la convention collective, " de rédiger le courrier sur indications sommaires ", il ne pouvait lui être reproché d'avoir commis des erreurs en exécutant dans des conditions difficiles des travaux de comptabilité qui n'entraient pas dans ses attributions conventionnelles ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le travail de Mme X... consistait essentiellement à rédiger des factures dont toutes les données étaient préparées sur des brouillons par le directeur a pu estimer que même s'il lui était en outre demandé de faire des totaux de sommes sur les livres de paie, ces travaux n'excédaient pas les compétences d'une secrétaire ayant la qualification pour laquelle elle avait été engagée ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 6 de la convention collective de travail du personnel des services administratifs et économiques des établissements d'enseignement secondaire privé ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, sauf en cas de faute lourde, en cas de faute professionnelle, le licenciement ne peut être signifié qu'après deux avertissements écrits ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, qui était également fondée sur la violation par l'employeur de ces dispositions conventionnelles, la cour d'appel, a estimé que celles-ci avaient été respectées, dès lors que la salariée avait reçu un premier avertissement, puis un second lui signifiant également son licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions du texte précité ne permettaient à l'employeur de prononcer le licenciement que pour des faits distincts de ceux ayant motivé le second avertissement, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié les conséquences de la rupture au regard de la méconnaissance de ces règles, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 juin 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry
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