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Cour de cassation, 08 avril 2021. 20-11.873

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-11.873

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 2021

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 457 F-D Pourvoi n° U 20-11.873 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021 M. G... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 20-11.873 contre l'arrêt rendu le 8 août 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. I... V..., domicilié [...] , 2°/ à M. N... J..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 août 2019), M. H... a participé en qualité de capitaine, pour le compte des sociétés Les Pêcheurs polynésiens et Shiphandler des marins polynésiens, au convoyage de thoniers entre la Corée et la Polynésie française du 1er juin au 12 juillet 2003 et du 27 octobre au 17 décembre 2003. Les engagements ayant été réalisés sans satisfaire aux obligations administratives et sociales l'inspection du travail a dressé le 30 août 2005 un procès verbal pour travail clandestin à l'encontre de M. J... et M. V.... 2. Le capitaine a saisi, le 28 septembre 2015, le tribunal mixte de commerce de Papeete d'une demande en paiement de sommes dues au titre de ces convoyages à l'encontre de M. J... et de M. V.... Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le capitaine fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors : « 1° / que la convention collective du 14 mai 1959, « applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial » ne peut être mise en oeuvre que dans un litige opposant un officier salarié, valablement engagé, à son employeur ; que la cour d'appel a relevé que M. H... a soutenu que la responsabilité (pénale) de ses employeurs a été reconnue par jugement du tribunal correctionnel de Papeete du 2 mars 2010, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Papeete du 5 mai 2011, pour avoir employé de manière clandestine les 66 marins et officiers dont lui-même et constaté que l'inspection du travail a relevé l'existence de l'infraction de travail clandestin en vue de la saisine de la juridiction pénale à l'encontre, notamment, de M. J... et que, dans un courrier du 18 octobre 2017, l'inspecteur du travail indique que l'application d'une convention collective du travail à un contrat de travail suppose au préalable que l'existence de celui-ci soit établie, la procédure de conciliation prévue par l'article 37 de la convention collective du 14 mai 1959 ne pouvant trouver à s'appliquer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments, d'où il résultait que la convention collective susvisée n'était pas applicable, la cour d'appel l'a violée par fausse application ; 2° / que lorsque la rupture du contrat de travail est intervenue à l'initiative de l'employeur, c'est à lui seul qu'il incombe de mettre en oeuvre, au préalable, la procédure de conciliation conventionnelle ; que, dans ses écritures d'appel, M. H... a demandé à être indemnisé au titre de l'indemnité de licenciement qui aurait dû lui être versée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que le litige portant, pour partie au moins, sur les conséquences de la rupture du contrat de travail, il incombait au seul employeur de mettre en oeuvre la procédure de conciliation conventionnelle, la cour d'appel a violé l'article 37 de la convention collective du 14 mai 1959, « applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial ; 3° / que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que M. H..., comme la cour d'appel l'a elle-même constaté, demandait la somme de 3 000 000 FCP en réparation du préjudice découlant du caractère clandestin de son embauche ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable ses demandes, qu'il ne conteste pas l'existence de son contrat de travail puisque sa réclamation porte sur des salaires et accessoires en découlant, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de M. H..., a violé le principe susvisé. » Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article 37 de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial, tout litige particulier survenant à un officier sera présenté au chef du service de l'inspection du travail qui s'efforcera, dans toute la mesure du possible, d'obtenir un accord de conciliation entre les parties en litige. Dans le cas où un accord ne pourrait s'établir, le litige sera présenté au tribunal du travail, dans les formes prévues par les lois en vigueur ou éventuellement devant le tribunal du commerce, en ce qui concerne les capitaines ayant le commandement du navire. 5. Pour déclarer irrecevable la demande du capitaine, l'arrêt relève que ce dernier ne conteste pas l'existence de son contrat de travail puisque sa réclamation porte sur des salaires et accessoires en découlant. Il retient que le procès-verbal réalisé le 30 août 2005 par l'inspection du travail, qui a relevé l'infraction de travail clandestin, ne contient aucune mention relative à la recherche d'une conciliation et que la procédure prévue par la convention collective de 1959, qui prévoit une phase obligatoire et préalable de conciliation, n'a pas été respectée. 6. La cour d'appel, qui a constaté que l'existence du contrat de travail n'était pas contestée, en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige, que l'article 37 de la convention collective du 14 mai 1959 était applicable. 7. Le capitaine n'ayant pas soutenu que le contrat de travail avait été rompu à l'initiative de M. J... et de M. V..., le moyen selon lequel il appartenait à ces derniers de procéder à la mise en oeuvre de la procédure de conciliation conventionnelle est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. H... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. H... LE MOYEN reproche à l'arrêt confirmatif attaqué, D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de M. G... H..., AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 37 de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial dispose que « tout litige particulier survenant à un officier sera présenté aux chefs de Service de l'inspection du travail qui s'efforcera dans toute la mesure du possible, d'obtenir un accord de conclusion entre les parties au litige » ; qu'il est constant que par procès-verbal n° 20/2005 du 30 août 2005, l'inspection du travail a relevé l'existence de l'infraction de travail clandestin en vue de la saisine de la juridiction pénale à l'encontre de Mme Y... K... épouse D..., gérante de la société Shipchandler, Mme Y... T... épouse B... et M. N... J..., conformément aux dispositions de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée ; que, dans le courrier adressé le 18 octobre 2017 à l'appelant, relatif à l'application de la procédure de conciliation préalable à la saisine des tribunaux, l'inspecteur du travail M. U... C... indique que l'application d'une convention collective du travail à un contrat de travail suppose au préalable que l'existence de celui-ci soit établie et que la procédure de conciliation prévue par l'article 37 de la convention collective du 14 mai 1959 ne peut trouver à s'appliquer à un litige visant à la reconnaissance du contrat de travail en cause ; qu'en l'espèce, l'appelant ne conteste pas l'existence de son contrat de travail puisque sa réclamation porte sur des salaires et accessoires en découlant (pièces n° 6-1 et 6-2) ; qu'en conséquence, c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, que les premiers juges ont conclu à l'irrecevabilité de la requête présentée par MM. L..., H... et S... en constatant que, le procès-verbal précité ne contenant aucune mention relative à la recherche d'une conciliation, la procédure prévue par la convention collective de 1959, qui prévoit une phase obligatoire et préalable de conciliation, n'a pas été respectée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 37 de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial dispose que « Tout litige particulier survenant à un officier sera présenté au chef de service de l'Inspection du travail qui s'efforcera dans toute la mesure du possible, d'obtenir un accord de conclusion entre les parties au litige. » ; que le tribunal constate que l'Inspection du travail a dressé un procès verbal n° 20/2005 du 30 août 2005, ayant pour objet la constatation d'une infraction en vue de la saisine de la juridiction pénale ; qu'or, la lettre comme l'esprit de la convention collective du 14 mai 1959 sont sans ambiguïté ; que ce texte paritaire cherche à empêcher que les conflits entre marins se nouent trop rapidement en contentieux et en conséquence instaure une phase obligatoire et préalable de conciliation entre les parties concernées. En l'espèce, le PV du 30 août 2005 ne contient aucune mention relative à la recherche d'une conciliation ; la procédure n'a donc pas été respectée ; que, dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevable la requête de M. W... L..., M. G... H... et M. O... S... » ; 1°/ ALORS QUE la convention collective du 14 mai 1959, « applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial » ne peut être mise en oeuvre que dans un litige opposant un officier salarié, valablement engagé, à son employeur ; que la cour d'appel a relevé que M. H... a soutenu que la responsabilité (pénale) de ses employeurs a été reconnue par jugement du tribunal correctionnel de Papeete du 2 mars 2010, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Papeete du 5 mai 2011, pour avoir employé de manière clandestine les 66 marins et officiers dont lui-même et constaté que l'inspection du travail a relevé l'existence de l'infraction de travail clandestin en vue de la saisine de la juridiction pénale à l'encontre, notamment, de M. J... et que, dans un courrier du 18 octobre 2017, l'inspecteur du travail indique que l'application d'une convention collective du travail à un contrat de travail suppose au préalable que l'existence de celui-ci soit établie, la procédure de conciliation prévue par l'article 37 de la convention collective du 14 mai 1959 ne pouvant trouver à s'appliquer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments, d'où il résultait que la convention collective susvisée n'était pas applicable, la cour d'appel l'a violée par fausse application ; 2°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE lorsque la rupture du contrat de travail est intervenue à l'initiative de l'employeur, c'est à lui seul qu'il incombe de mettre en oeuvre, au préalable, la procédure de conciliation conventionnelle ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 4), M. H... a demandé à être indemnisé au titre de l'indemnité de licenciement qui aurait dû lui être versée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que le litige portant, pour partie au moins, sur les conséquences de la rupture du contrat de travail, il incombait au seul employeur de mettre en oeuvre la procédure de conciliation conventionnelle, la cour d'appel a violé l'article 37 de la convention collective du 14 mai 1959, « applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial » ; 3°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que M. H..., comme la cour d'appel l'a elle-même constaté, demandait la somme de 3 000 000 FCP en réparation du préjudice découlant du caractère clandestin de son embauche ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable ses demandes, qu'il ne conteste pas l'existence de son contrat de travail puisque sa réclamation porte sur des salaires et accessoires en découlant, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de M. H..., a violé le principe susvisé.

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