Full text
ARRÊT DU
24 Octobre 2007
D.N/S.B
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RG N : 07/00379
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S.A.S. CEREVI
C/
S.A.R.L. POLYCORN
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ARRÊT no1014/07
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Commerciale
Prononcé à l'audience publique le vingt quatre Octobre deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.A.S. CEREVI, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est Rue Gay Lussac
B.P. 79
47400 TONNEINS
représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué
assistée de Me Ludovic VALAY, avocat
APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce de MARMANDE en date du 21 Décembre 2006
D'une part,
ET :
S.A.R.L. POLYCORN, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est Lieudit "Destis"
33124 AILLAS
représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistée de Me Olivier MONROUX, avocat
INTIMEE
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 26 Septembre 2007, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Par ordonnance de référé du 21/12/2006 le tribunal de commerce de MARMANDE a notamment avant-dire-droit ordonné une expertise et mis la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la charge de la SARL POLYCORN.
Par déclaration du 5 mars 2007 dont la régularité n'est pas contestée, la SAS CEREVI relevait appel de cette décision. Elle conclut à la nullité de l'assignation, à l'irrecevabilité de la demande, à l'incompétence du juge des référés, à l'annulation de l'ordonnance et à défaut à sa réformation en ce qu'elle a ordonné une expertise, subsidiairement elle conclut à la limitation de la mission de l'expert et à la condamnation de la SARL POLYCORN à lui payer 1 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Son adversaire sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Elle réclame encore la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 15 mai 2007 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 26 juin 2007 ;
SUR QUOI
La SARL POLYCORN exploite un domaine agricole de 240 ha. Jusqu'à l'année 2001 ses récoltes étaient collectées par la SICA GARONNE aux droits de laquelle est venue la SAS CEREVI.
La SARL POLYCORN qui indique qu'aucun document contractuel ne régit les rapports entre les parties a fait assigner la SAS CEREVI à l'effet d'entendre ordonner une expertise aux fins de qualifier, de quantifier et de fixer le prix des opérations qu'elle mène pour son compte.
SUR LA NULLITÉ DE L'ASSIGNATION
L'appelante fait le grief à l'assignation de ne pas porter mention du numéro d'inscription de la SARL POLYCORN au registre du commerce ce qui interdit son identification.
Aux termes des articles 56 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile l'assignation doit contenir à peine de nullité pour les personnes morales l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.
Le numéro d'inscription au registre du commerce ne figure pas au nombre de ces indications. L'assignation délivrée est parfaitement régulière.
SUR L'IRRECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Il semble que l'appelante soutienne ce moyen au motif qu'il n'y a pas urgence, que la motivation du juge est paradoxale, et qu'il n'a pas répondu aux contestations sérieuses qu'elle a émises.
Le premier juge a exactement répondu aux moyens qui lui ont été soulevés, il a notamment considéré, à raison qu'il y avait urgence compte tenu de la longue période de difficultés évoquées par la SARL POLYCORN.
Ce moyen sera rejeté.
SUR LA VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE
Le juge a pris sa décision après avoir reçu les observations des deux parties, il a ordonné une expertise au visa notamment de l'article 872 du Nouveau Code de Procédure Civile visé dans l'assignation, il n'y a eu aucune violation du principe du contradictoire l'existence d'un différend entre les parties étant incontestable.
AU FOND
Le fait que la collecte et le transport de céréales soient régis par des textes insérés au Code rural, que la SAS CEREVI soit soumise au contrôle de l'état et que la SARL POLYCORN soit un commerçant constitueraient aux yeux de l'appelante des contestations sérieuses.
La cour relève que ces points sont des données objectives, aucun fait précis n'est évoqué permettant de retenir l'incompétence du juge des référés qui à juste titre s'est déclaré compétent.
La mission confiée à l'expert relève de ses compétences il n'y a pas lieu de la réduire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Au fond, confirme l'ordonnance rendue le 21/12/2006 par le juge des référés du tribunal de commerce de MARMANDE,
Condamne la société CEREVI SAS aux dépens de l'appel et autorise les avoués à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne la société CEREVI SAS à payer à la SARL POLYCORN somme de
1 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le GreffierLe Président
Dominique SALEYBernard BOUTIE
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