jurisprudence.case.fullText
N° G 21-85.582 F-D
N° 00567
GM
17 MAI 2022
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MAI 2022
M. [E] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 1er septembre 2021, qui, pour injure publique envers des particuliers, l'a condamné à 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [E] [D], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. L'association [2] et son président, M. [N] [K], notoirement connus comme hostiles au projet de contournement autoroutier de la commune de Beynac, ont porté plainte et se sont constitués partie civile du chef d'injure publique envers des particuliers, en raison de la déclaration suivante, faite par M. [D], président du conseil départemental de la Dordogne, à sa sortie de l'audience du tribunal administratif de Bordeaux ayant eu pour objet d'examiner ledit projet : « Moi, j'estime qu'aujourd'hui, ceux qui s'opposent à ce projet pour cette question de sécurité sont de véritables criminels, ce sont des criminels en puissance. »
3. Les juges du premier degré ont condamné M. [D].
4. Ce dernier, les parties civiles et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré coupable M. [D] des faits requalifiés d'injure publique envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, l'a condamné au paiement d'une amende de 500 euros et d'avoir statué sur les intérêts civils, alors « qu'en matière de presse, il appartient à la Cour de cassation de contrôler le sens et la portée des écrits incriminés, et de vérifier si dans les propos retenus dans la prévention se retrouvent les éléments légaux de l'injure publique tels qu'ils sont définis par la loi du 29 juillet 1881 ; que pour apprécier la qualification légale qu'il convient de donner à un propos qualifié d'injurieux dans la plainte avec constitution de partie civile, les juges doivent prendre en considération non seulement les termes mêmes relevés dans la plainte mais aussi les éléments extrinsèques de nature à donner à l'expression incriminée son véritable sens et à caractériser l'infraction ; qu'en l'espèce, M. [D] soutenait que les termes visés dans la plainte, à savoir « Moi, j'estime qu'aujourd'hui, ceux qui s'opposent à ce projet pour cette question de sécurité sont de véritables criminels, ce sont des criminels en puissance » devaient s'apprécier au regard des éléments extrinsèques précisant le projet et la question de sécurité en cause, dont il était fait état dans le reste de l'interview, ainsi qu'au regard de l'ensemble des propos tenus de l'interview ; qu'en s'abstenant de tenir compte de l'ensemble des propos tenus par M. [D] lors de l'interview auxquels les extraits visés dans la plainte faisaient expressément référence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 :
6. En matière de presse, il appartient aux juges du fond d'apprécier le sens et la portée des propos poursuivis au regard de l'ensemble des déclarations et de leur contexte et ce, sous le contrôle de la Cour de cassation qui peut se reporter à l'écrit lui-même afin de vérifier s'il contient les éléments de l'infraction.
7. Pour déclarer le prévenu coupable du délit d'injure publique envers des particuliers, l'arrêt attaqué énonce que l'acte de poursuite ne vise pas l'intégralité des propos tenus par M. [D] lors de son interview, mais seulement l'avant dernière phrase dans laquelle il utilise à deux reprises le terme de criminels pour qualifier les opposants au projet de contournement autoroutier de la commune de Beynac.
8. Les juges ajoutent qu'en utilisant l'expression outrageante « véritables criminels » ou celle de « criminels en puissance » dans le cadre d'un débat sur la sécurité, M. [D] n'a imputé aucun fait précis à une personne physique ou morale déterminée, pouvant être sans difficulté l'objet d'une preuve.
9. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10. En effet, le terme « criminel » ne pouvait être isolé du contexte dans lequel il a été employé, de sorte qu'ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, l'ensemble des propos impute aux parties civiles de mettre en danger la sécurité des habitants et des conducteurs de véhicules à fort gabarit qui, traversant le village de [Localité 1] par une voie trop exiguë, font obstacle à toute possibilité d'évacuation.
11. Il s'agit là de faits suffisamment précis pour faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 1er septembre 2021 ;
RAPPELLE que, du fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire en ce qui concerne la condamnation de M. [D] ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mai deux mille vingt-deux.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard