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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge C..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1995 par le tribunal d'instance d'Angers (élections professionnelles), au profit :
1°/ des Etablissements Sogramo Carrefour Saint-Serge, dont le siège est ...,
2°/ de M. Claude E...,
3°/ de Mme Déesse D...,
4°/ de Mme Evelyne B...,
5°/ de Mme A... Cintrat,
6°/ de Mme Sylvie X...,
7°/ de Mme Christelle Y...,
8°/ de M. Daniel Z..., tous domiciliés Etablissements ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Bèque conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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