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ARRET DU
26 OCTOBRE 2007
N 1721 / 07
RG 06 / 02835
JUGT
Conseil de Prud'hommes de LENS
EN DATE DU
18 Septembre 2006
NOTIFICATION
à parties
le 26 / 10 / 07
Copies avocats
le 26 / 10 / 07
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
-Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme Joanne X...
...
62160 BULLY LES MINES
Présente et assistée de Me GOEMINE substituant Me Patrick TILLIE (avocat au barreau de LILLE)
INTIMEE :
SAS SUPERMARCHES MATCH
250 Place du Général de Gaulle
59110 LA MADELEINE
Représentant : Me PECQUEUR substituant Me Jean-Marc DOMANIEWICZ (avocat au barreau de LILLE)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
JG. HUGLO
: PRESIDENT DE CHAMBRE
P. RICHEZ
: CONSEILLER
C. CARBONNEL
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : S. ROGALSKI
DEBATS : à l'audience publique du 28 août 2007
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 octobre 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par JG. HUGLO, Président et par S. ROGALSKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame Joanne C... épouse X... (née le 29 mars 1966) été engagée le 3 avril 1989 par la société FRAIS MARCHE GROS aux droits de laquelle est venue la SAS SUPERMARCHÉS MATCH.
Initialement employée en qualité de conditionneuse, Madame Joanne X... devenait vendeuse, puis responsable de rayon en 1992 et passait d'un emploi à temps partiel à un emploi à temps complet en 1997.
Le 13 novembre 2003 Madame Joanne X... effectuait une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical du médecin du travail et était placée en arrêt de travail du 14 novembre 2003 au 11 avril 2004.
Le 24 février 2004, la caisse primaire d'assurance maladie de Lens reconnaissait le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame Joanne X...
Le 13 avril 2004, Madame Joanne X... était examinée par le médecin du travail qui concluait à son inaptitude au poste occupé (responsable rayon charcuterie libre service).
Le 3 mai 2004, le médecin du travail confirmait l'inaptitude au poste occupé, ajoutant que Madame X... était apte à un poste allégé sans gestes répétitifs, privilégiant les tâches de gestion administration.
Le 10 juin 2004, l'employeur soumettait à Madame Joanne X... une offre de reclassement à un poste d'hôtesse de caisse que l'intéressée acceptait.
Le 29 juin 2004, le médecin du travail déclarait la salarié inapte au poste d'hôtesse de caisse proposé, même avec des aménagements et précisait que Madame Joanne X... était apte à un poste administratif exclusivement.
Le même jour, la SAS SUPERMARCHÉS MATCH se référant à un précédent échange de correspondances des 6 et 11 mai 2004, interrogeait Madame Joanne X... pour connaître sa position sur un éventuel poste dans les services administratifs sur les sites d'Haguenau et La Madeleine.
Par lettre du 6 juillet 2004, Madame Joanne X... se disait prête à accepter un éventuel poste sur le site de La Madeleine.
Par lettre du 19 juillet 2004, Madame Joanne X... était convoquée en vue de son licenciement à un entretien préalable fixé au 27 juillet 2004.
Par lettre du 30 juillet 2004, la SAS SUPERMARCHÉS MATCH prononçait le licenciement de sa salariée.
Contestant la légitimité de cette mesure, Madame X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir ses droits.
Par jugement en date du 18 septembre 2006, le Conseil des prud'hommes de Lens a débouté Madame Joanne X... de toutes ses demandes.
Madame Joanne X... a déclaré former appel de cette décision.
Vu le jugement rendu le 18 septembre 2006 par le Conseil des prud'hommes de Lens ;
Vu les conclusions déposées le 12 février 2007 et soutenues à l'audience du 28 août 2007 par Madame Joanne X..., appelante ;
Vu les conclusions déposées le 20 août 2007 et soutenues à l'audience du 28 août 2007 par la SAS SUPERMARCHÉS MATCH, intimée ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le certificat de travail
En application des dispositions de l'article L. 122-16 du Code du travail, l'employeur doit, à l'expiration du contrat de travail, délivrer au travailleur un certificat de travail contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie, et la nature de l'emploi ou, le cas échéant des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquels ces emplois ont été tenus.
Madame Joanne X... demande la remise d'un certificat de travail rectifié mentionnant qu'elle est responsable de rayon à compter du 27 février 1992.
Il n'est pas contesté que la salariée a occupé le poste de responsable de rayon.
Cependant, le 19 juin 2004 la salariée a accepté son reclassement à un poste d'hôtesse de caisse.
Dès lors, il ne peut être reproché à la SAS SUPERMARCHÉS MATCH d'avoir également fait mention du poste d'hôtesse de caisse occupé en dernier lieu.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame Joanne X... de sa demande de rectification.
Sur la régularité de la procédure
Madame Joanne X... reproche à la SAS SUPERMARCHÉS MATCH d'avoir méconnu les obligations relatives à la consultation des délégués du personnel imposées par les dispositions des articles L. 122-32-5 et L. 423-18 du Code du travail.
Cependant, la SAS SUPERMARCHÉS MATCH indique que lors des dernières élections des délégués du personnel organisées les 16 avril et 22 mai 2002, aucune liste de candidatures n'a été présentée, ce dont elle a avisé l'inspection du travail par lettre du 28 mai 2002 (procès-verbal de carence) et que le 15 mars 2004 un accord unanime a été conclu entre la direction et les organisations syndicales pour reporter le scrutin suivant au second semestre 2004, de sorte qu'à l'époque où devaient être examinées les possibilités de reclassement de Madame Joanne X..., il n'existait pas de délégués du personnel.
Cet accord a été déposé le 26 mars 2004 à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui en a dressé récépissé le 1er juin 2004.
Dès lors, face à cette situation de carence qui ne lui était pas imputable, l'employeur n'a pas commis de manquement à son obligation de consultation des délégués du personnel susceptible d'être sanctionné par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la légitimité du licenciement
La lettre en date du 30 juillet 2004 qui prononce le licenciement de Madame X... énonce :
Nous faisons suite à l'entretien que vous avez eu le mardi 27 Juin 2004, au cours duquel nous vous avons exposé la raison pour laquelle nous envisagions la rupture de votre contrat de travail.
Nous vous rappelons les faits :
Par un certificat médical en date du 3 mai 2004, après votre maladie, dans le cadre du 2ème examen médical de reprise, le Médecin du travail vous a déclaré inapte au poste de responsable Charcuterie libre service et il a préconisé : apte à un poste allégé sans gestes répétitifs et privilégier les tâches de gestion administration.
En concertation avec le Directeur de Magasin ainsi que la Mission Handicap, nous avons recherché parmi les postes en magasin, ceux qui pourraient être compatibles avec cette restriction. Nous avons demandé au Médecin du Travail, en date du 25 mai 2004, un avis concernant un poste d'hôtesse de caisse, aménagé si nécessaire. Il a estimé, en date du 27 mai 2004, que ce poste adapté et entrecoupé de tâches administratives serait, après étude détaillée, susceptible de convenir.
En date du 10 juin 2004, une proposition de poste d'hôtesse de caisse, avec un aménagement matériel si nécessaire, vous a été faite, au vu des indications du Médecin du Travail.
Le 29 juin 2004, dans le cadre d'un examen médical suite à la proposition de poste d'hôtesse de caisse, le Médecin du travail, contre toute attente, vous a déclaré inapte au poste d'Hôtesse de caisse proposé. Apte à des tâches administratives.
Ce poste en caisse devait être adapté à vos restrictions médicales. Mais, le Médecin du Travail, bien que nous ayant proposé un contact avec une chargée de mission de la SIME, n'a pas émis d'avis en ce sens, alors qu'il y faisait référence dans le courrier du 27 mai 2004.
Nous n'avons, ainsi pas pu réaliser l'aménagement, que nous étions, bien entendu prêts à entreprendre.
Par ailleurs, en date du 29 juin 2004, nous vous avons relancée, afin de savoir si vous accepteriez éventuellement un poste administratif à La Madeleine (59) ou à Haguenau (67), dans le cas où un tel poste serait disponible.
Vous nous avez fait part de votre accord de principe, en date du 6 juillet 2004.
Nous n'avons, malheureusement, à ce jour, aucun poste administratif à vous proposer, dans les conditions correspondant à vos restrictions médicales et à vos compétences, à La Madeleine (59) ou à Haguenau (67).
Nous sommes par conséquent dans l'obligation de vous notifier par la présente lettre, la rupture de votre contrat de travail pour cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de votre inaptitude, vous ne pouvez pas effectuer votre préavis ; il sera donc non effectué et non rémunéré. Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à la première présentation de cette lettre.
Etant donné que vous avez plus de deux années d'ancienneté, vous percevrez une indemnité conventionnelle de licenciement.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Selon la SAS SUPERMARCHÉS MATCH, il n'était pas possible de reclasser Madame X... au poste de gestionnaire du rayon Bazar que la salariée avait émis le souhait d'occuper, cet emploi n'étant ni vacant, ni compatible avec son état de santé.
Constatant qu'au vu des dernières conclusions du médecin du travail, seul un emploi administratif restait envisageable, elle explique que les recherches orientées vers ses services centraux regroupant toutes les activités administratives (sites d'Haguenau et La Madeleine) se sont avérées infructueuses, et pour démontrer sa bonne foi, elle verse aux débats les bilans d'activité 2003 et 2004 de la mission handicap des supermarchés Match, la liste du personnel embauché entre janvier et septembre 2004 au sein de ses services centraux d'Haguenau et La Madeleine, un échange de correspondances internes des 12 et 14 mai 2004.
Cependant, la SAS SUPERMARCHÉS MATCH qui présente un organigramme type de ses supermarchés pour démontrer l'absence de poste administratif à ce niveau, s'abstient de fournir celui de ses services centraux où les activités administratives se trouvent regroupées.
Elle s'abstient également de produire le registre unique du personnel de l'entreprise.
En outre, alors qu'après un échange de messages internes des 12 et 14 mai 2004 qui porte seul la trace d'une recherche infructueuse au niveau des services administratifs, la SAS SUPERMARCHÉS MATCH interrogeait à nouveau Madame Joanne X... le 29 juin 2004 pour connaître sa position sur un éventuel poste dans les services administratifs sur les sites d'Haguenau et La Madeleine, il n'est justifié d'aucune nouvelle recherche à ce niveau.
Des dispositions de l'article L. 122-32-5 du code du travail, il résulte que lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi de reclassement approprié à ses capacités, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
Or, Madame X... n'a décliné aucune proposition de reclassement, mais dans sa réponse du 6 juillet 2004 à la lettre de son employeur en date du 29 juin 2004, elle s'est, au contraire, dite prête à accepter un éventuel poste sur le site de La Madeleine.
Dès lors, en l'absence de démonstration par l'employeur de l'impossibilité où il se trouvait de reclasser sa salariée à un autre emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de poste de travail, le licenciement de Madame X... prononcé pour inaptitude doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur le complément d'indemnité de préavis
L'indemnité de préavis a été calculée par l'employeur sur la base du salaire correspondant au dernier emploi occupé par la salariée (poste d'hôtesse de caisse).
Faisant valoir qu'elle n'a en réalité occupé ce poste que durant trois heures, Madame X... sollicite le règlement des sommes complémentaires qu'elle aurait perçues sur la base du salaire qu'elle percevait antérieurement en sa qualité de responsable de rayon.
La SAS SUPERMARCHÉS MATCH accepte de procéder volontairement à ce versement différentiel et demande à la cour de lui en donner acte, la somme offerte s'établissant à 191,02 € selon le calcul présenté qu'il y a lieu de retenir sauf à ajouter la somme de 19,10 € au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur l'indemnisation du préjudice consécutif au licenciement
En application des dispositions de l'article L 122-32-7 du Code du travail, Madame X... dont le licenciement a été prononcé en méconnaissance des dispositions des premiers et quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail peut prétendre à une indemnité tenant compte du préjudice subi qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire (soit 16351,32 €).
La salariée réclame à ce titre la somme de 25000 €, sans toutefois s'expliquer autrement sur son préjudice.
Madame X... était âgée de 38 ans et comptait plus de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date de son licenciement.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de condamner la SAS SUPERMARCHÉS MATCH à verser à Madame X... la somme de 20000 € au titre de l'indemnité prévue à l'article L 122-32-7 du code du travail.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les intérêts légaux
Les intérêts au taux légal sont dus conformément aux articles 1153 et 1153-1 du Code civil.
Les sommes à caractère salarial (indemnité compensatrice de préavis et de congés payés) portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation en conciliation valant mise en demeure.
Les sommes à caractère indemnitaire (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ajoutées en appel portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Conformément à l'article 1154 du Code civil, les intérêts dus au moins pour une année entière peuvent être capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts.
Sur les frais de procédure
Au regard de l'équité, il y a lieu de ne pas laisser à Madame X... l'entière charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en première instance et en cause d'appel.
En conséquence, la SAS SUPERMARCHÉS MATCH sera condamnée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à payer à Madame X... la somme fixée au dispositif du présent arrêt et déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Madame Joanne X... de sa demande tendant à la rectification de son certificat de travail ;
Et statuant à nouveau sur les autres demandes,
Dit que le licenciement de Madame Joanne X... a été prononcé en méconnaissance des dispositions des premiers et quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Donne acte à la SAS SUPERMARCHÉS MATCH de ce qu'elle accepte de procéder volontairement au versement de la somme de 191,02 € (cent quatre vingt onze euros et deux centimes) à titre de complément d'indemnité de préavis et dit que s'y ajoutera la somme de 19,10 € (dix neuf euros et dix centimes) au titre de l'indemnité de congés payés afférente, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation en conciliation valant mise en demeure, les intérêts dus au moins pour une année entière pouvant être capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil ;
Condamne la SAS SUPERMARCHÉS MATCH à payer à Madame Joanne X... la somme de 20000 € (vingt mille euros) au titre de l'indemnité prévue à l'article L 122-32-7 du code du travail, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, les intérêts dus au moins pour une année entière pouvant être capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil ;
Condamne la SAS SUPERMARCHÉS MATCH à payer à Madame Joanne X... la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Déboute la SAS SUPERMARCHÉS MATCH de sa demande présentée sur le même fondement ;
Condamne la SAS SUPERMARCHÉS MATCH aux dépens.