Cour de cassation, 25 octobre 2000. 98-40.995
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-40.995
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de la société Uni Editions, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que par déclaration orale faite par son représentant le 29 janvier 1998 au secrétariat de la cour d'appel de Paris, Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 26 novembre 1997 ;
Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation, et qu'elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter la date de remise du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévu par l'article 986 du nouveau Code de procédure civile, un mémoire contenant cet énoncé ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille.
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