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Cour de cassation, 16 février 2022. 20-21.760

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-21.760

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2022

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CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10092 F Pourvois n° R 20-21.760 X 21-10.086 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022 I - La société Entreprise Jean Spada, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° R 20-21.760 contre un arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [Adresse 10], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Jérôme Chazalon géomètre-expert, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 7], 3°/ à la société Arpenteurs géomètres, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société Cornillon Marc ingénierie (CMI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la société Apave Sud Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], prise en la personne de M. [J] [U], en qualité de président de ladite société, 6°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 8], 7°/ à M. [S] [E], domicilié [Adresse 9], 8°/ à la société IAM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], 9°/ à la société Mutuelles des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Intervention volontaire : La Fédération française du bâtiment, dont le siège est [Adresse 6], II - 1°/ M. Jean [E], 2°/ la Mutuelle des architectes français (MAF), ont formé le pourvoi n° X 21-10.086 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant : 1°/ à la société Entreprise Jean Spada, société anonyme, 2°/ à la société IAM, société à responsabilité limitée, 3°/ à la société Jérôme Chazalon géomètre-expert, société civile professionnelle, 4°/ à la société [Adresse 10], 5°/ à la société Arpenteurs géomètres, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, 6°/ à la société Cornillon Marc ingénierie (CMI), société à responsabilité limitée, 7°/ à la société Apave Sud Europe, société par actions simplifiée, 8°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), défendeurs à la cassation. Sur le pourvoi n° X 21-10.086 : La société IAM et son assureur la MAF ont formé un pourvoi incident dirigé contre la société [Adresse 10] et la société Entreprise Jean Spada. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [E] et de la MAF, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Entreprise Jean Spada, de la Fédération française du bâtiment, de Me Balat, avocat de la société [Adresse 10], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Jérôme Chazalon géomètre-expert, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Arpenteurs géomètres, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Apave Sud Europe, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 20-21.760 et X 21-10.086 sont joints. 2. Il est donné acte à la Fédération française du bâtiment du désistement de son intervention volontaire. 3. Il est donné acte à M. [E] et à la MAF du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Jérôme Chazalon géomètre-expert, Arpenteurs géomètres, Cornillon Marc ingénierie, Apave Sud Europe et la SMABTP. 4. Les moyens de cassation annexés au pourvoi n° R 20-21.760, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 5. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui du pourvoi incident n° X 21-10.086, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 6. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [E], in solidum avec la société Mutuelles des architectes français, de première part, la société IAM in solidum avec la société Mutuelles des architectes français, de deuxième part, et la société Entreprise Jean Spada, de troisième part, à payer, chacun, la somme de 1 000 euros à la société [Adresse 10] et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi n° R 20-21.760 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Jean Spada PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Entreprise Jean Spada in solidum avec M. Jean [E], la Mutuelle des Architectes Français et la SARL IAM à payer à la SA Société d'Exploitation de la [Adresse 10] les sommes de 215 011,30 euros au titre des travaux de reprise, 281 988 euros au titre du préjudice financier pour manque à gagner, 9 882,36 euros au titre du coût du portage financier et 8 000 euros en réparation du préjudice d'image, et de l'avoir condamnée in solidum avec la SARL IAM et la Mutuelle des Architectes Français, selon le partage de responsabilité prononcé, à payer à la SA Société d'Exploitation de la [Adresse 10] les sommes de 322 516,97 euros TTC au titre des travaux de reprise, 422 982 euros au titre du préjudice financier pour manque à gagner, 14 823,55 euros au titre du coût du portage financier et 12 000 euros en réparation du préjudice d'image ; Alors, d'une part, que si l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat, qui lui incombe de fournir un ouvrage conforme aux stipulations du contrat, cette obligation ne lui impose pas de vérifier la qualité et la conformité du travail réalisé par les maîtres d'œuvre de conception et d'exécution ; que pour considérer que la SA Entreprise Jean Spada avait manqué à son obligation de résultat et retenir sa responsabilité dans la survenance des désordres, l'arrêt attaqué affirme que cette entreprise aurait dû s'assurer, " avant tout travaux, alors qu'elle avait été destinataire dès le 2 août 2008 du schéma établi le 22 juillet 2008 par le maître d'œuvre d'exécution montrant la volonté de continuité horizontale entre les deux bâtiments à chaque niveau, de la cohérence du projet à réaliser en vérifiant toutes les cotes portées au devis ", et " répondre aux demandes réitérées du maître d'œuvre d'exécution qui sollicitait, dès le mois de décembre 2008, le résultat de la vérification des cotes entre le bâtiment existant et celui à réaliser et la concordance desdits plans de l'existant par rapport à celles stipulées sur les plans fournis ", ce qui " aurait permis dès début décembre, et avant la réalisation des ouvrages en béton, de mettre à jour l'inadéquation de niveaux sur les plans de conception " (arrêt p. 12, § 7 à 10); qu'en statuant ainsi, quand il incombait seulement à l'entrepreneur, au titre de son obligation de résultat, d'exécuter la prestation de gros-œuvre qui lui avait été commandée conformément aux plans de conception et d'exécution fournis par les maîtres d'œuvre, dont il n'avait pas à vérifier la qualité, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Alors, d'autre part, que la régularisation de travaux ou d'une utilisation du sol réalisés en méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme, des règlements pris pour leur application ou des autorisations délivrées ne fait pas disparaître l'infraction pénale incriminée par l'article L. 480-4 du code de de l'urbanisme, qui s'apprécie au jour des faits sans qu'il puisse être tenu compte des circonstances postérieures ; que pour considérer que la SA Entreprise Jean Spada ne pouvait " s'exonérer de sa responsabilité en soutenant avoir cessé les travaux au motif que leur poursuite aurait eu pour conséquence l'édification d'un bâtiment que n'autorisaient pas les règles d'urbanisme ", l'arrêt attaqué retient que " l'expert, après une réunion le 21 octobre 2009 avec les services d'urbanisme de la mairie de [Localité 12], a indiqué : eu égard à l'erreur d'implantation du nouveau bâtiment aucune régularisation n'est possible (...) pour autant la situation devrait être régularisable à terme dans le cadre du PLU en cours d'élaboration lequel sera en vigueur prochainement (...) les règles permettront de régulariser la construction. Les travaux peuvent se poursuivre " (arrêt p. 12, § 11); qu'en statuant ainsi, quand la régularisation ultérieure des travaux ne faisait pas disparaître l'infraction et que leur absence de conformité aux autorisations administratives délivrées interdisait leur poursuite, la cour d'appel a violé l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Alors, enfin, et en tout de cause, qu'en condamnant la société Entreprise Jean Spada à payer plusieurs sommes à la Société d'Exploitation de la [Adresse 10] à titre de dommages intérêts, sans répondre au moyen tiré de la compensation de ces sommes avec la créance de 112 212, 44 euros TTC invoquée par la société Entreprise Jean Spada au titre des travaux correctifs exécutés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SA Entreprise Jean Spada de sa demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs du maître de l'ouvrage et de ses demandes indemnitaires ; Alors qu'après avoir relevé que " la responsabilité de la SA Entreprise Jean Spada ayant été retenue dans la survenance des désordres ", l'arrêt retient que sa demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs du maître de l'ouvrage ne peut prospérer et confirme la décision du premier juge qui l'a déboutée de cette demande et de celles formées à titre indemnitaire ; qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure à intervenir sur le premier moyen du chef de l'arrêt ayant retenu la responsabilité de la SA Entreprise Jean Spada entraînera par voie de conséquence celle de son chef la déboutant de sa demande de résiliation du contrat aux torts du maître de l'ouvrage et de ses demandes indemnitaires. Moyen produit au pourvoi principal n° X 20.11-086 par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat aux Conseils, pour M. Jean [E] et la MAF M. [E] et la MAF font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer à la SA d'Exploitation de la [Adresse 10] les sommes de 215 011,30 euros au titre des travaux de reprise, 281.988 euros au titre du préjudice financier pour manque à gagner, 9.882,36 euros pour le coût du portage financier et 8 000 euros en réparation du préjudice d'image, Alors que ne commet pas de faute l'architecte chargé seulement d'une mission de conception et d'obtention d'un permis de construire s'il a précisé sur les plans qu'il a élaborés que les cotes qui y étaient reportées n'étaient pas fiables et ne pouvaient être utilisées pour l'exécution de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, pour retenir la responsabilité de M. [E] au titre des désordres tenant notamment à des erreurs de cotes, la cour d'appel, après avoir relevé qu'il avait précisé sur chacun de ses plans qu'ils étaient destinés à obtenir une autorisation administrative et ne sauraient en aucun cas servir à l'exécution d'ouvrage, a jugé que ces documents, concernant un projet d'extension d'un bâtiment existant par l'adjonction d'un nouveau bâtiment, se devaient d'être fiables dans les informations fournies ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Moyen produit au pourvoi incident n° X 21-10.086 par la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour les sociétés IAM et la MAF La société IAM et la MAF font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnées, in solidum avec la SA Entreprise Jean Spada, à garantir M. [E] et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la Sa [Adresse 10], et de les avoir condamnées, in solidum avec la SA Entreprise Jean Spada, à payer à la Sa [Adresse 10] les sommes de 322 516,97 euros TTC pour les travaux de reprise, 422 982 euros au titre du préjudice financier pour manque à gagner, 14.823,55 euros pour le coût du portage financier et 12 000 euros en réparation du préjudice d'image, Alors que la société IAM et la MAF ont fait valoir, dans leurs conclusions d'appel (p.5 pénultième alinéa, p.6 et 8), que la société IAM avait dès le début des travaux émis des doutes sérieux sur le niveau des planchers et, n'étant pas chargée des plans d'exécution, avait demandé à de nombreuses reprises au chef de chantier de les vérifier, en vain, ne recevant finalement l'information qu'à une époque où la société Spada avait déjà commis les erreurs et ensuite abandonné le chantier ; que pour prononcer des condamnations à l'encontre de la société IAM, et de son assureur, la cour d'appel a retenu qu'elle avait engagé sa responsabilité dès lors qu'intervenant en l'absence de plans d'exécution, elle aurait dû attirer l'attention de la société [Adresse 10] sur les risques éventuels liés à un tel choix et aurait dû se montrer particulièrement vigilante ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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