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Cour de cassation, 24 octobre 2001. 99-45.313

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-45.313

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Liliane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Moisselles distribution Leclerc, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société Moiselles distribution Leclerc a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Moisselles distribution Leclerc, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée le 7 novembre 1980 en qualité de caissière par la société Diseco, dont le contrat de travail a été repris le 3 juillet 1990 par la société Moisselles distribution, la salariée devenant employée de bureau, a été licenciée le 14 février 1991 au motif "d'absences maladie répétées entraînant une gêne pour la bonne marche du service" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le pourvoi principal de la salariée : Sur le sixième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14 du Code du travail exige le respect d'un délai raisonnable entre la réception de la lettre de convocation à l'entretien préalable et cet entretien lorsque l'entreprise dispose d'institutions représentatives du personnel ; que la cour d'appel n'a pas répondu à l'argumentation de la salariée relative au délai raisonnable, se contentant de dire que la salariée avait reçu sa lettre avant l'entretien préalable, ce qui était faux et insuffisant ; Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, relevé que la salariée avait reçu la lettre de convocation avant l'entretien, et, d'autre part, retenu que la salariée avait disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le septième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir déduit les indemnités journalières perçues pendant le préavis de l'indemnité due à ce titre et celle des congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 16 des conditions générales et 3 de l'annexe n° 1 employés et ouvriers de la Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, ainsi que de l'article L. 122-6 du Code du travail que le salarié a droit à un préavis de deux mois s'il dispose d'une ancienneté de plus de deux ans ; que l'employeur n'avait pas contesté le principe du paiement du préavis dans la mesure où il indiquait dans sa lettre de rupture qu'il dispensait la salariée de l'exécution, tout en promettant d'en assurer le règlement ; que l'employeur avait été cependant tenté d'arguer que la salariée, se trouvant en arrêt maladie, était dans l'impossibilité de l'exécuter ; qu'il ressort néanmoins d'un arrêt de la Cour de Cassation que lorsque l'employeur a dispensé un salarié en arrêt maladie de l'exécution du préavis, l'inexécution de celui-ci résulte de cette décision et non de l'incapacité de travail, et que le salarié a droit à une indemnité de préavis ; que la cour d'appel a constaté que la salariée n'avait pas perçu ses deux mois de préavis mais une somme moindre tenant compte du versement des indemnités journalières de sécurité sociale ; que le salarié a droit cependant d'être indemnisé de son préavis en cas de dispense d'exécution, sans déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale ; qu'en effet, l'inexécution du préavis ne résulte pas de l'incapacité du salarié mais de la décision de l'employeur ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, pendant la durée du préavis de l'exécution duquel l'employeur l'avait dispensée, la salariée, en arrêt de travail pour maladie, avait perçu des indemnités journalières destinées à compenser la perte de rémunération, a exactement décidé que l'employeur était tenu au paiement de l'indemnité de préavis, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le huitième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de ne pas avoir ordonné la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code civil, alors, selon le moyen, qu'il ressort de la jurisprudence constante que la capitalisation des intérêts doit être ordonnée dès lors qu'elle est demandée et que les intérêts courent depuis un an, qu'il suffit que la capitalisation soit demandée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année pour que la demande prospère ; que la cour d'appel a fixé le point de départ des intérêts au 18 mai 1995, sans ordonner la capitalisation des intérêts, violant ainsi l'article 1154 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce dans ses motifs que, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts au taux légal ; qu'il en résulte que le grief formulé dénonce une omission de statuer qui ne peut donner ouverture à cassation ; que le moyen est donc irrecevable ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la société faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'indemnité de licenciement avait été réglée à la salariée qui n'établissait pas le contraire ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en condamnant l'employeur au paiement de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a nécessairement répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les troisième, quatrième et cinquième moyens réunis du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de son licenciement, la cour d'appel a retenu que les absences répétées pour maladie de la salariée avaient gravement perturbé le fonctionnement de l'entreprise ; Attendu, cependant, que si l'article L. 122-45 du Code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du Livre II de ce même Code, ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premiers moyens du pourvoi principal de la salariée : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Moisselles distribution Leclerc aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-24 | Jurisprudence Berlioz