Cour de cassation, 25 mai 1987. 85-17.856
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-17.856
jurisprudence.case.decisionDate :
25 mai 1987
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Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, Mme Jean-Michel Z... a déclaré que, le 15 août 1976, dans un pavillon réservé à son usage au village de vacances du Club Méditerranée à Skanes, en Tunisie, elle avait surpris un voleur qui, après l'avoir violemment frappée au point de lui faire perdre connaissance, s'est enfui en emportant des vêtements et en la dépouillant des bijoux qu'elle portait sur elle ; qu'elle a assigné le Club Méditerranée et son assureur en réparation de son préjudice corporel et matériel ; que, par un premier arrêt confirmatif du 15 octobre 1981, elle a été déboutée de sa demande au motif que le vol et l'agression dont elle se prétendait victime n'étaient pas établis ; que, sur renvoi après cassation, l'arrêt attaqué lui a alloué, en réparation de son préjudice matériel, l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 1953, alinéa 3, du Code civil, relatif à la responsabilité des hôteliers et a rejeté sa demande en réparation de son préjudice corporel ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que Mme Z... reproche à la Cour d'appel de ne pas lui avoir accordé une indemnisation intégrale de son préjudice matériel au motif qu'elle ne démontrait pas, à l'encontre du Club, une faute de nature à engager la responsabilité illimitée de ce dernier alors que, selon le moyen, de première part, après avoir constaté qu'il résultait du procès-verbal de police qu'un responsable du Club avait identifié le voleur en la personne d'un employé tunisien défavorablement connu pour ses vols dans l'établissement et que la victime avait reconnu en cet homme son agresseur, la juridiction du second degré n'a pu, sans se contredire, estimer que la preuve d'un défaut de surveillance ou de l'emploi d'un personnel douteux, de la part du Club, n'était pas rapportée ; alors que, de deuxième part, il résultait des énonciations de l'arrêt que le Club employait un voleur notoire de sorte qu'en considérant qu'il n'employait pas de personnel douteux, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, en s'abstenant de rechercher, à la suite de ces mêmes énonciations, s'il n'y avait pas eu faute de la part du Club et en se bornant à une simple affirmation contraire, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 1953, alinéa 3, du Code civil et a aussi violé l'article 455 précité ; et alors que, de quatrième part, le Club ayant méconnu son obligation de sécurité à l'égard de la victime, les juges du second degré ont violé les articles 1147 et 1953, alinéa 3, du Code civil ;
Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que si la réalité du vol était établie et s'il résultait du procès-verbal de police non seulement qu'un responsable du Club avait, grâce à la description fournie, identifié l'auteur du méfait en la personne d'un certain Mohamed Y..., employé à l'hôtel et défavorablement connu pour ses vols déjà commis dans l'établissement, mais encore que Mme Z... avait ultérieurement reconnu en cet homme son agresseur, il n'était pas possible, néanmoins, d'affirmer, dès lors qu'on ignorait la suite donnée à la procédure pénale engagée par les autorités tunisiennes, que M. X..., qui avait toujours nié sa culpabilité et n'avait jamais été reconnu que par la seule victime, était bien le coupable ; que, de cette appréciation souveraine, la Cour d'appel a déduit, sans se contredire et en justifiant sa décision au regard des textes précités, que Mme Z... ne démontrait pas, à l'encontre du Club, qu'un défaut de surveillance de ses préposés ou l'emploi d'un "personnel douteux" fût à l'origine du dommage ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Z... reproche encore à la Cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en réparation de son préjudice corporel alors, d'une part, que l'agression était directement liée au vol, la cassation de l'arrêt attaqué, du chef du premier moyen, doit entraîner, par voie de conséquence, l'annulation de la décision du chef du second moyen et alors, d'autre part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le Club Méditerranée a gravement manqué à son obligation contractuelle d'assurer la sécurité de ses clients en s'abstenant de prendre toutes les mesures en son pouvoir et, notamment, en ne surveillant pas le recrutement de son personnel, de sorte qu'en omettant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, les juges du second degré ont violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il n'était pas établi que l'agression ait été le fait d'un préposé ou d'un familier du Club Méditerranée, la Cour d'appel a pu en déduire qu'on ne pouvait imputer à celui-ci, tenu seulement à une obligation de moyens en ce qui concerne la sécurité de ses clients, la responsabilité des blessures infligées à Mme Z... ; d'où il suit que le moyen, devenu inopérant en sa première branche puisque le premier moyen est rejeté, est mal fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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