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BP/LL
Numéro 3784/07
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
ARRET DU 15 octobre 2007
Dossier : 06/01793
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
Paule X... veuve non remariée de Monsieur Paul Théodore Y...
Z...
C/
Elisabeth Z... épouse A..., Pierre Z..., Simon Z..., Valérie Z...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Monsieur PIERRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,
assisté de Madame MANAUTE, Greffier,
à l'audience publique du 15 octobre 2007
date indiquée à l'issue des débats.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Septembre 2007, devant :
Monsieur PIERRE, Président chargé du rapport
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame MACKOWIAK, Conseiller
assistés de Madame MANAUTE, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame Paule X... veuve non remariée de Monsieur Paul Théodore Y...
Z...
née le 28 Avril 1926 à PAU (64000)
de nationalité Française
...
65000 TARBES
représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistée de Me Jacques B..., avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
Madame Elisabeth Z... épouse A...
née le 01 Septembre 1978 à TARBES (65000)
de nationalité Française
8 Résidence Neptune
Rue Francis James
40130 CAPBRETON
représentée par la SCP P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour
assistée de Me C..., avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur Pierre Z...
né le 08 Novembre 1980 à TARBES (65000)
de nationalité Française
...
65500 VIC EN BIGORRE
représenté par la SCP P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour
assisté de Me C..., avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur Simon Z...
né le 31 Décembre 1983 à TARBES (65000)
de nationalité Française
...
65500 VIC EN BIGORRE
représenté par la SCP P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour
assisté de Me C..., avocat au barreau de BORDEAUX
Madame Valérie Z...
née le 17 Septembre 1973 à TARBES (65000)
de nationalité Française
Larrual
47700 SAINT MARTIN DE CURTON
représentée par la SCP P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour
assistée de Me C..., avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 11 MAI 2006
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBESExposé du litige
Faits et procédure
Suivant jugement rendu le 11 mai 2006 et auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le tribunal de grande instance de Tarbes, statuant dans le cadre d'une action engagée par les consorts Z...
A... en partage de la succession de M. Paul Z..., leur grand-père décédé le 5 septembre 2002, à l'encontre de Mme X... veuve de ce dernier, a notamment
- ordonné le partage de la succession de M. Paul Z... décédé le 5 septembre 2002
- commis MeCARNEJAC, notaire à Tarbes, pour procéder aux opérations de compte et liquidation de ce partage
- dit que le jugement du 3 février 2003 est non avenu
- débouté les parties de leur demande en dommages et intérêts et en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
Suivant déclaration reçue au greffe de cette Cour le 17 mai 2006, Mme X... veuve Z... a interjeté appel de cette décision.
Suivant ordonnance rendue le 31 mai 2007 et communiquée aux avoués, la clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 27 mars 2007, Mme X... veuve Z... demande à la Cour
- de déclarer son appel recevable et bien-fondé
- de déclarer les demandes et actions des consorts Z... irrecevables par application de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile
- de réformer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Tarbes le 11 mai 2006
- de débouter purement et simplement les consorts Valérie, Élisabeth, Pierre et Simon Z... de leur action en partage comme étant non fondée
- de condamner les consorts Valérie, Élisabeth, Pierre et Simon Z... à payer à
Mme Paule X... veuve Z... la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil
- de les condamner à payer à Mme Paule X... veuve Z... la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
- de les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction pour ces derniers au profit de la SCP DE GINESTET DUALE LIGNEY qui sera autorisée à en poursuivre le recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 4 janvier 2007, les consorts Z...
A... demande à la Cour
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarbes le 11 mai 2006
y ajoutant
- de condamner Mme X... veuve Z... au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 1382 du Code civil
- de la condamner au paiement de la somme de 4.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
- de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec possibilité de recouvrement direct par chacun des avoués présents à l'instance conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Discussion
Aux termes de l'article 1397 alinéa 3 du Code civil, une convention portant modification de régime matrimonial ne peut être homologuée que si le consentement des époux persiste au jour où le juge statue.
En l'espèce, il est certes incontestable que M. Paul Z... et Mme Paule X... son épouse ont entendu modifier leur régime matrimonial initial, à savoir la communauté réduite aux acquêts suivant acte authentique en date du 18 juin 1946, ont décidé en conséquence d'opter pour celui de la communauté universelle suivant acte authentique en date du 4 août 2002 puis ont déposé le 6 août 2002 une requête en homologation devant le tribunal de grande instance de Tarbes.
Cependant, il n'est pas davantage contesté que M. Paul Z... est décédé le 5 septembre 2002.
En conséquence, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, le tribunal de grande instance de Tarbes n'a pu en aucune manière constater l'existence du consentement de chacun des époux précités, alors, surtout, que l'acte de décès de M. Z... lui avait été expressément communiqué, et ne pouvait dès lors homologuer le changement de régime matrimonial qu'il lui était soumis, la requête le saisissant étant devenue sans objet.
La position des consorts Valérie, Élisabeth, Pierre et Simon Z..., petits-enfants des requérants, importe peu à cet égard, s'agissant d'une décision rendue en matière gracieuse et ainsi dépourvue de toute autorité de la chose jugée en soulignant que le Ministère Public s'en rapportait à justice.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge, valablement saisi dans le cadre de l'action en partage engagée par les consorts précités, héritiers du défunt par représentation d'Alain Z..., fils du défunt et leur père prédécédé, a déclaré non avenue la décision ainsi rendue et, par suite, recevable cette action en partage. La décision déférée sera dès lors confirmée de ce chef.
Par ailleurs, faute de rapporter réciproquement la preuve de l'existence d'une faute ou d'un préjudice qu'ils n'avaient pas davantage démontré devant le premier juge, les parties seront toutes deux déboutées de leurs demandes respectives en paiement de dommages et intérêts.
Il n'est pas non plus inéquitable de laisser à chacune d'entre elles les frais qu'elle a engagés au titre des frais irrépétibles.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ces motifs
La Cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort
Déclare recevable l'appel principal interjeté par Mme Paule X... veuve Z...
Déclare recevable l'appel incident interjeté par les consorts Valérie, Élisabeth, Pierre et Simon Z...
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarbes le 11 mai 2006
Y ajoutant
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction pour ceux d'appel au profit respectivement de la SCP MARBOT CRÉPIN et de la SCP DE GINESTET DUALE LIGNEY qui sont autorisées chacune pour leur compte à en poursuivre le recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Paule MANAUTEBernard PIERRE
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