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SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Cassation partielle sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 754 F-D
Pourvois n°
Q 20-20.793
P 20-20.792
R 20-20.794
V 20-20.798
W 20-20.799
X 20-20.800
Y 20-20.801 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022
1°/ M. [Z] [T], domicilié [Adresse 4],
2°/ M. [F] [U] [E] [C], domicilié chez Mme [W] [C], [Adresse 5],
3°/ M. Snc [O] [Y], domicilié [Adresse 2],
4°/ M. [P] [X] [L], domicilié [Adresse 1],
5°/ M. [J] [G], domicilié [Adresse 8],
6°/ M. [R] [A], domicilié [Adresse 7],
7°/ M. [M] [N], domicilié [Adresse 3],
ont formé respectivement les pourvois n° Q 20-20.793, P 20-20.792, R 20-20.794, V 20-20.798, W 20-20.799, X 20-20.800 et Y 20-20.801 contre sept arrêts rendus le 11 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans les litiges les opposant à la société ID Logistics France, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs aux pourvois n° Q 20-20.793, P 20-20.792, R 20-20.794, V 20-20.798 et W 20-20.799 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.
Les demandeurs aux pourvois n° X 20-20.800 et Y 20-20.801 invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les demandeurs aux pourvois n° Q 20-20.793, P 20-20.792, R 20-20.794, V 20-20.798, W 20-20.799, X 20-20.800 et Y 20-20.801 invoquent également, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation additionnel annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de MM. [T], [C], [Y], [L], [G], [A] et [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ID Logistics France, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 20-20.793, P 20-20.792, R 20-20.794, V 20-20.798, W 20-20.799, X 20-20.800 et Y 20-20.801 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 11 mars 2020), la société ID Logistics France a licencié pour faute lourde le 13 janvier 2016 sept salariés, MM. [T], [C], [Y], [L], [G], [A] et [N], préparateurs de commande, leur reprochant d'avoir participé au blocage du site de [Localité 9] durant plusieurs jours et d'avoir notamment entravé la liberté du travail des salariés non grévistes.
3. Contestant ces licenciements, chacun des salariés a saisi la juridiction prud'homale, sollicitant notamment la nullité de son licenciement, subsidiairement de le dire sans cause réelle et sérieuse.
Examen des moyens
Sur le moyen de chacun des pourvois, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en sa première branche et est irrecevable en ses deuxième et troisième branches.
Mais sur le moyen relevé d'office
5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article L. 3141-26 du code du travail, alors applicable, dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel :
6. Aux termes de ce texte, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25 ; l'indemnité est due, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
7. Pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité compensatrice de congés payés, les arrêts retiennent, par motifs adoptés, que la faute lourde prive les salariés de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de référence en cours.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
11. Le montant de la demande de chacun des salariés au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés n'a pas été contesté devant la Cour de cassation après avis donné aux parties sur l'éventualité d'une cassation sans renvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent MM. [T], [C], [Y], [L], [G], [A] et [N] de leurs demandes au titre du solde des congés payés, les arrêts rendus le 11 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société ID Logistics France à payer, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés les sommes suivantes :
- 2 197,17 euros à M. [T],
- 2 671,55 euros à M. [G],
- 747,87 euros à M. [L],
- 2 183,61 euros à M. [C],
- 1 326,93 euros à M. [O] [Y],
- 839,60 euros à M. [A],
- 2 117,99 euros à M. [N].
Condamne la société ID Logistics France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ID Logistics France et la condamne à payer à MM. [C], [T], [Y], [L], [G], [A] et [N], chacun, la somme de 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen commun produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour MM. [T], [C], [Y], [L], [G], [A] et [N], demandeurs aux pourvois n° Q 20-20.793, P 20-20.792, R 20-20.794, V 20-20.798, W 20-20.799,
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que le licenciement de l'exposant repose sur une faute lourde et de l'avoir débouté de ses demandes ;
ALORS D'UNE PART QUE c'est à l'employeur qu'il appartient seul de rapporter la preuve de la faute lourde qu'il invoque au soutien du licenciement ; que selon l'article 1er de l'ordonnance 45-2592 du 2 novembre 1945, les huissiers de justice peuvent procéder à la requête des particuliers à des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ; que les exposants, salariés, s'ils ne contestaient pas avoir participé à un mouvement de grève licite, contestaient avoir personnellement participé au blocage de l'entreprise et commis des faits susceptibles d'être constitutifs de faute lourde ; qu'en se fondant exclusivement sur des constats d'huissier qui, soit attestaient de la participation des exposants à un mouvement de grève sans relater leur participation personnelle à des faits de blocage physique de l'accès au site constitutifs d'entrave à la liberté du travail (PV d'huissier du 15 décembre à 5h05 ; PV d'huissier du 15 décembre 2015 à 8h25 ; PV d'huissier du 8 décembre 2015 à 10h03 et PV d'huissier du 8 décembre 2015 à 5h10), soit sur les mentions d'un PV d'huissier du 10 décembre 2015 dont il ressortait que les noms des grévistes identifiés comme s'étant opposés physiquement aux salariés non-grévistes avaient été communiqués à l'huissier par la direction de la société employeur, sans que leur identité n'ait été autrement constatée personnellement par l'huissier, pour en déduire qu'il était établi que les exposants « avaient bloqué physiquement l'accès au site pour empêcher les salariés non-grévistes et les intérimaires de rejoindre leur poste », la cour d'appel a violé le texte susvisé ensemble les articles 1315 du code civil et 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.
ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE les exposants faisaient valoir que s'ils avaient été licenciés pour faute lourde pour avoir prétendument participé à des faits illicites pendant la grève, sur la foi des seules indications de l'employeur qui avait communiqué leur nom, parmi de nombreux autres, aux huissiers, les salariés protégés qui avaient été pareillement identifiés pour les mêmes faits n'avaient en définitive pas été sanctionnés et avaient bénéficié pour certains d'entre eux d'une transaction dans le cadre de leur démission, tandis que les autres avaient repris leur activité au sein de l'entreprise ; que les exposants faisaient ainsi valoir qu'ils avaient subi un traitement discriminatoire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE les exposants faisaient valoir que s'ils avaient été licenciés pour faute lourde pour avoir prétendument participé à des faits illicites pendant la grève, sur la foi des seules indications de l'employeur qui avait communiqué leur nom, parmi de nombreux autres, aux huissiers, les salariés protégés qui avaient été pareillement identifiés pour les mêmes faits n'avaient en définitive pas été sanctionnés et avaient bénéficié pour certains d'entre eux d'une transaction dans le cadre de leur démission, tandis que les autres avaient repris leur activité au sein de l'entreprise ; que les exposants faisaient ainsi valoir qu'ils avaient subi un traitement discriminatoire ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'employeur avait, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, excédé les limites de son pouvoir et procédé à une discrimination en sanctionnant certains seulement des salariés auxquels il reprochait pourtant les mêmes faits et en choisissant ainsi en définitive ceux qui pourraient demeurer dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et suivants du Code du travail, ensemble l'article L. 2511-1 du Code du travail ;
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour
M. [A], demandeur au pourvoi n° X 20-20.800,
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que le licenciement de l'exposant reposait sur une faute lourde et de l'avoir débouté de ses demandes ;
ALORS D'UNE PART QUE que la faute lourde ne peut être caractérisée que si l'employeur rapporte la preuve de l'imputabilité de faits illicites au salarié licencié et par conséquent de sa participation personnelle auxdits faits de bloquage de l'accès au site ; qu'en retenant, en l'espèce, que l'exposant avait bloqué physiquement l'accès au site pour empêcher les salariés non grévistes et les intérimaires de rejoindre leur poste, faits constitutifs d'entraves réitérées et persistantes à la liberté du travail, en se fondant exclusivement, s'agissant de Monsieur [A] sur l'identification par l'huissier des « des salariés grévistes » sur la base de « photographies numériques des grévistes » et de leur rapprochement avec un trombinoscope fourni par l'employeur (PV de l'huissier du 15 décembre 2015 à 8h25) ou du « nom des grévistes présents sur le site » communiqué par l'employeur (PV du 8 décembre 2015 à 10h03) ou encore des « noms des grévistes » communiqués par l'employeur (PV de l'huissier du 8 décembre 2015 à 5h10), la cour d'appel qui n'a par là même, au-delà du seul constat de la participation non contestée de l'exposant au mouvement de grêve en qualité de « gréviste », nullement caractérisé qu'il était l'auteur d'un quelconque acte illicite notamment de bloquage physique de l'accès au site constititifs d'entrave à la liberté du travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 2511-1 ; L 1132-2 du Code du travail et 1315 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE l'exposant faisait valoir que s'il avait été licencié pour faute lourde pour avoir prétendument participé à des faits illicites pendant la grève, sur la foi des seules indications de l'employeur qui avait communiqué son nom, parmi de nombreux autres, aux huissiers, les salariés protégés qui avaient été pareillement identifiés pour les mêmes faits n'avaient en définitive pas été sanctionnés et avaient bénéficié pour certains d'entre eux d'une transaction dans le cadre de leur démission, tandis que les autres avaient repris leur activité au sein de l'entreprise ; que l'exposant faisait ainsi valoir qu'il avait subi un traitement discriminatoire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE l'exposant faisait valoir que s'il avait été licencié pour faute lourde pour avoir prétendument participé à des faits illicites pendant la grève, sur la foi des seules indications de l'employeur qui avait communiqué son nom, parmi de nombreux autres, aux huissiers, les salariés protégés qui avaient été pareillement identifiés pour les mêmes faits n'avaient en définitive pas été sanctionnés et avaient bénéficié pour certains d'entre eux d'une transaction dans le cadre de leur démission, tandis que les autres avaient repris leur activité au sein de l'entreprise ; que l'exposant faisait ainsi valoir qu'il avait subi un traitement discriminatoire ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'employeur avait, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, excédé les limites de son pouvoir et procédé à une discrimination en sanctionnant certains seulement des salariés auxquels il reprochait pourtant les mêmes faits et en choisissant ainsi en définitive ceux qui pourraient demeurer dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et suivants du Code du travail, ensemble l'article L. 2511-1 du Code du travail ;
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour
M. [N], demandeur au pourvoi n° Y 20-20.801,
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que le licenciement de l'exposant reposait sur une faute lourde et de l'avoir débouté de ses demandes ;
ALORS D'UNE PART QUE que la faute lourde ne peut être caractérisée que si l'employeur rapporte la preuve de l'imputabilité de faits illicites au salarié licencié et par conséquent de sa participation personnelle auxdits faits de bloquage de l'accès au site ; qu'en retenant, en l'espèce, que l'exposant avait bloqué physiquement l'accès au site pour empêcher les salariés non grévistes et les intérimaires de rejoindre leur poste, faits constitutifs d'entraves réitérées et persistantes à la liberté du travail, en se fondant exclusivement, s'agissant de Monsieur [N] sur l'identification par l'huissier des « des salariés grévistes » sur la base de « photographies numériques des grévistes » et de leur rapprochement avec un trombinoscope fourni par l'employeur (PV de l'huissier du 15 décembre 2015 à 8h25) et du « nom des grévistes présents sur le site » communiqué par l'employeur (PV du 8 décembre 2015 à 10h03), la cour d'appel qui n'a par là même, au-delà du seul constat de la participation non contestée de l'exposant au mouvement de grêve en qualité de « gréviste », nullement caractérisé qu'il était l'auteur d'un quelconque acte illicite notamment de bloquage physique de l'accès au site constititifs d'entrave à la liberté du travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 2511-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE l'exposant faisait valoir que s'il avait été licencié pour faute lourde pour avoir prétendument participé à des faits illicites pendant la grève, sur la foi des seules indications de l'employeur qui avait communiqué son nom, parmi de nombreux autres, aux huissiers, les salariés protégés qui avaient été pareillement identifiés pour les mêmes faits n'avaient en définitive pas été sanctionnés et avaient bénéficié pour certains d'entre eux d'une transaction dans le cadre de leur démission, tandis que les autres avaient repris leur activité au sein de l'entreprise ; que l'exposant faisait ainsi valoir qu'il avait subi un traitement discriminatoire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE l'exposant faisait valoir que s'il avait été licencié pour faute lourde pour avoir prétendument participé à des faits illicites pendant la grève, sur la foi des seules indications de l'employeur qui avait communiqué son nom, parmi de nombreux autres, aux huissiers, les salariés protégés qui avaient été pareillement identifiés pour les mêmes faits n'avaient en définitive pas été sanctionnés et avaient bénéficié pour certains d'entre eux d'une transaction dans le cadre de leur démission, tandis que les autres avaient repris leur activité au sein de l'entreprise ; que l'exposant faisait ainsi valoir qu'il avait subi un traitement discriminatoire; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'employeur avait, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, excédé les limites de son pouvoir et procédé à une discrimination en sanctionnant certains seulement des salariés auxquels il reprochait pourtant les mêmes faits et en choisissant ainsi en définitive ceux qui pourraient demeurer dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et suivants du Code du travail, ensemble l'article L. 2511-1 du Code du travail. Moyen additionnel commun aux fins de relevé d'office d'un moyen de cassation, produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour MM. [T], [C], [Y], [L], [G], [A] et [N] demandeurs aux pourvois n° Q 20-20.793, P 20-20.792, R 20-20.794, V 20-20.798, W 20-20.799, X 20-20.800 et Y 20-20.801
ALORS QUE même en cas de licenciement pour faute lourde, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L 3141-22 à L 3141-25 du code du travail ; qu'en retenant par motifs adoptés que la faute lourde prive l'exposant de l'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a violé l'article L 3141-26 du code du travail dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel.