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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 304 et L. 319 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur ;
Attendu que sur révision en date du 5 juillet 1981, la caisse primaire d'assurance maladie a supprimé la pension d'invalidité dont bénéficiait M. X..., placé dans le groupe 2 des invalides depuis le 15 juillet 1973 ; que sur recours de l'assuré, la commission nationale technique a prononcé la suspension de la pension à compter du 5 juillet 1981 en relevant en substance, par référence à l'avis de son médecin qualifié, que si les troubles psychiques présentés par l'assuré ne lui permettaient pas l'exercice d'une activité salariée dans un milieu de travail ordinaire, ce dernier participait normalement, dans le contexte où il vivait, à la tenue du bar de sa mère, de telle sorte que sa capacité de gain était devenue supérieure à 50 % ;
Qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi une telle activité pouvait être considérée comme l'exercice d'une profession au sens de l'article L. 304 du Code de la sécurité sociale auquel l'article L. 319 renvoie nécessairement, la commission nationale technique n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue le 18 janvier 1984, entre les parties, par la commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission nationale technique autrement composée
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