Cour de cassation, 08 décembre 2015. 14-21.800
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-21.800
jurisprudence.case.decisionDate :
8 décembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 954 et 4 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... a travaillé dans les différentes entreprises gérées par M. Y... à compter du 1er février 1992 en qualité d'assistante commerciale et en dernier lieu dans la société ASP, qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 28 octobre 2008 en résiliation de son contrat de travail, pour harcèlement moral ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel retient que celle-ci renvoie la cour à la lecture de la plainte pénale qu'elle a déposée, des documents médicaux qui lui ont été délivrés et des attestations qu'elle produit, sans cependant énoncer de fait précis ;
Qu'en statuant ainsi alors que la salariée demandait la confirmation du jugement déféré et que celui-ci avait prononcé la résiliation du contrat de travail de la salariée en conséquence du harcèlement moral dont il estimait qu'elle avait été victime au regard des faits qu'il précisait et avait estimé constants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes de complément de salaire, l'arrêt rendu le 27 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à voir dire qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de M. Y..., prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et de l'avoir déboutée de ses demandes subséquentes tendant à voir fixer sa créance à la somme de 80. 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 30. 000 € à titre de dommages et intérêts en raison des agissements vexatoires commis à son encontre, 716, 79 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et 11. 468, 59 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « la salariée intimée renvoie la Cour à la lecture de la plainte pénale qu'elle a déposée, des documents médicaux qui lui ont été délivrés et des attestations qu'elle produit, sans cependant énoncer de fait précis ; que si elle évoque l'agressivité de son employeur, son attitude humiliante, son mépris affiché, ses accusations de sabotage, la mise en cause des qualités professionnelles, les agressions verbales, le stress permanent, elle n'énonce pas non plus de fait précis ; qu'elle se limite à se référer expressément à quatre attestations, à savoir :- l'attestation par laquelle le mécanicien José B...a rapporté avoir reçu les doléances de Mme Catherine C...épouse X... qui se plaignait de harcèlement ; mais que le signataire ne relate aucun fait précis ;- l'attestation par laquelle le chauffeur Michel D...a rapporté avoir souvent vu Mme Catherine C...revenir du bureau du chef d'entreprise Christian
Y...
avec les larmes aux yeux ;- l'attestation par laquelle l'assistante commerciale Nicole E...épouse F...a rapporté avoir vu Mme Catherine C...s'effondrer en larmes au sortir du bureau du chef d'entreprise Christian
Y...
;- l'attestation par laquelle le technicien dessinateur Raymond G...a rapporté avoir reçu les doléances de Mme Catherine C...; mais que le signataire ne relate aucun fait précis ; qu'en définitive, par les attestations de M. D...et de Mme E..., il n'est rapporté que la circonstance qu'à plusieurs reprises, la salariée intimée est sortie en pleurs du bureau du chef d'entreprise ; qu'aucun fait, imputable à la société appelante ou à son dirigeant, n'est mis en relation avec la circonstance rapportée ; qu'au surplus, cette seule circonstance que la salariée intimée n'invoque pas expressément, ne fait présumer l'existence ni d'un harcèlement moral ni d'un harcèlement sexuel ; qu'il ne peut donc être fait droit à la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, ni à la demande subséquente en dommages et intérêts comme en matière de licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
ET QUE « la salariée intimée recherche la responsabilité de son employeur pour des mesures vexatoires ; que la salariée intimée ne produit cependant aucun élément de preuve au soutien de ses griefs ; que faute pour la salariée intimée de satisfaire à son obligation probatoire, elle doit être déboutée de sa prétention » ;
1°/ ALORS QUE les juges doivent examiner tous les éléments invoqués par le salarié et apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la salariée versait aux débats l'ensemble de la procédure pénale résultant de la plainte qu'elle avait déposée le 29 juillet 2008, des documents médicaux ainsi que quatre attestations de Monsieur B..., de Monsieur D..., de Madame E...et de Monsieur G...; qu'en première instance, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il résultait de l'intégralité de la procédure pénale que des témoins supplémentaires avaient attesté de la réalité d'un harcèlement moral ; qu'en se bornant à relever que la salariée renvoyait la cour à la lecture de la plainte pénale qu'elle a déposée, des documents qui lui ont été délivrés et des attestations qu'elle produit, sans énoncer de fait précis, la cour d'appel, qui n'a pas recherché s'il résultait des témoignages recueillis dans le cadre de la procédure pénale des faits de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
2°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la salariée visait les faits dénoncés dans la plainte pénale qu'elle versait aux débats, dont il résultait qu'elle avait fait l'objet des agissements suivants : lorsqu'il la croisait dans les couloirs, Monsieur Y... lui disait sans raisons : « Catherine, arrêtez vos conneries ! » ; il déchirait ainsi régulièrement les documents qu'elle établissait, ou l'appelait toutes les dix minutes pour lui demander des comptes sur l'avancement de son travail ; sous prétexte que Madame X... aurait laissé le chauffage allumé entre midi et quatorze heures, alors qu'il faisait froid dans les bureaux, Monsieur Y... avait coupé le chauffage et enlevé la porte du bureau et lui avait dit de venir la chercher dans son bureau et de la remettre toute seule ; il lui a également demandé de traduire en italien ou en portugais un accusé de réception rédigé en anglais pour un client allemand ; il est encore venu dans le bureau de Madame
X...
et de Madame H...pour leur dessiner une asymptote de satisfaction où, selon le tableau, elles auraient « atteint le taux d'emmerdement maximum » ; Monsieur Y... faisait des remarques sur l'apparence de Madame X..., lui interdisant de porter des pantalons à carreaux et lui demandant de se couper les cheveux ; Monsieur Y... avait offert à Madame X... un pèse-personnes en lui demandant de se peser tous les matins et de noter son poids sur un tableau accroché au mur, alors que Madame X... avait des problèmes de surcharge pondérale ; que la cour d'appel a retenu que la salariée renvoyait la cour à la lecture de la plainte pénale qu'elle a déposée, des documents médicaux qui lui ont été délivrés et des attestations qu'elle produit, sans énoncer de faits précis et n'a examiné que la teneur des attestations de Monsieur. B..., de Monsieur D..., de Madame E...et de Monsieur G...; qu'en statuant aussi, sans prendre en compte les faits dénoncés dans la plainte pénale et rechercher si ceux-ci n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
3°/ ALORS QU'en tout état de cause la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en demandant la confirmation du jugement entrepris, Madame X... faisait siens les motifs du jugement qui, pour dire qu'elle avait été victime de harcèlement moral de la part de son employeur et, en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, avait pris en compte la circonstance que Monsieur Y... lui avait offert un pèse-personnes en lui demandant de se peser tous les matins et de noter son poids sur un tableau accroché au mur dans le bureau qu'elle partageait avec Madame H..., que cette dernière avait confirmé le cadeau de pèse-personnes et que la défenderesse avait fait plaider qu'elle ne comprenait pas que Madame X... se soit senti humiliée et méprisée par ce cadeau, pour en déduire que « cette remarque traduit bien le peu de respect dans lequel était tenue Madame X... par son employeur, car toute personne ayant un jour eu des problèmes de surcharge pondérale peut comprendre qu'une certaine susceptibilité ait pu se manifester en recevant un pareil « cadeau » et que plutôt que d'aider Madame X... à lutter contre un problème de prise de poids, l'attitude de l'employeur n'aura eu pour effet que de stigmatiser encore plus une personne qui d'après ses dires, ne vivait pas très bien son embonpoint » (jugement de première instance, p. 10 in fine et p. 11 in limine) ; qu'en retenant que la salariée, qui demandait confirmation du jugement entrepris, n'invoquait aucun fait précis au soutien de sa demande, la cour d'appel a méconnu les articles 954 et 4 du Code de procédure civile.
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