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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-05.011

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-05.011

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : Epoux X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre spéciale des mineurs), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 décembre 1988), statuant en matière d'assistance éducative, et M. et Mme X... invoquent des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-17 | Jurisprudence Berlioz