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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-15.461

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-15.461

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Docks des cimenteries réunies, dont le siège social est zone industrielle de Kermelin à Saint-Ave, Vannes (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre, section I), au profit de : 1°) M. Alain X..., demeurant à Dilliec, Saint-Nolff (Morbihan), 2°) Gruppo ceramiche Richetti, dont le siège est spa via radici in piano à Sassuolo Modena (Italie), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Odent, avocat de la société Docks des cimenteries réunies, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X... et du Gruppo ceramiche Richetti, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en accueillant l'action en garantie formée par M. X... à l'encontre de la société Docks des cimenteries réunies (la société), aux motifs que le défaut de fabrication qui affectait le matériau fourni par la société à M. X... constituait un vice caché et que le vendeur devait la garantie de tels vices à l'acheteur, les juges du second degré ont, implicitement mais nécessairement, écarté le moyen de défense invoqué par la société qui prétendait que ladite action en garantie était irrecevable faute d'avoir été intentée à bref délai ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision de ce chef ; d'où il suit qu'aucun des griefs n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Docks des cimenteries réunies, envers M. X... et le Gruppo ceramiche Richetti, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-12-18 | Jurisprudence Berlioz