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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... est né en 1926 au Congo, de personnes originaires de ce territoire ; qu'il a été chargé de mission à l'ambassade du Congo en France du 16 juillet 1960 au 18 décembre 1961, date à laquelle il est retourné au Congo pour y exercer les fonctions de secrétaire du président de la République ; qu'étant séparé, depuis 1959, de sa première épouse dont il avait eu trois enfants nés et demeurés à Brazzaville, il a contracté dans cette ville, le 25 août 1961, une nouvelle union dont sont nés huit enfants ; qu'à la demande du ministère public, l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 27 juin 1990) a dit qu'il avait perdu la nationalité française, le 15 août 1960, date de l'accession du Congo à l'indépendance ;
Sur les trois premiers moyens, réunis :
Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel a violé l'article 13 du Code de la nationalité, complété par la loi du 28 juillet 1960 en ne recherchant pas s'il avait, lors de l'indépendance du Congo, conservé ou non son domicile au Congo ; qu'en un deuxième moyen, il reproche à la cour d'appel de n'avoir pas tiré les conséquences légales de ses constatations relatives à son activité professionnelle et à sa résidence à Paris en 1960 ; que par le troisième moyen, il critique la cour d'appel d'avoir violé l'article 153 du Code de la nationalité dont l'application, a contrario, aurait dû la conduire à rechercher s'il avait, à la date de l'indépendance du Congo, fixé ou non son domicile dans cet Etat ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé qu'en application de la loi du 28 juillet 1960 ayant modifié les articles 13 et 152 du Code de la nationalité et dont les dispositions correspondent, en cas de réintégration dans la nationalité française, à celles de l'article 153 du même Code dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, M. X..., qui n'était pas originaire du territoire de la République française, n'avait pu conserver la nationalité française, à la suite de l'indépendance du Congo, qu'en ayant fixé hors de ce territoire son domicile au sens du droit de la nationalité ; qu'après avoir relevé que l'intéressé avait conservé toutes ses attaches familiales au Congo et ne résidait en France que pour y exercer des fonctions de représentation officielles et temporaires, elle en a justement déduit que M. X... n'avait pas fixé, à la date du 15 août 1960, son domicile de nationalité hors du Congo ;
D'où il suit que ces moyens ne sont pas fondés ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel d'avoir violé l'article 155-1 du Code de la nationalité en ne recherchant pas s'il n'avait pas conservé de plein droit la nationalité française en raison du fait, par lui invoqué, qu'il n'avait pas revendiqué la nationalité congolaise ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que M. X... avait été saisi de plein droit par la loi congolaise de nationalité du 20 juin 1961 ; que le moyen n'est pas mieux fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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