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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Emma D..., demeurant ...,
2°/ M. X... Roque, demeurant ...Université à Paris (7e),
3°/ M. Z... Roque, demeurant ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
4°/ Mme C... Roque, demeurant ... (4e),
5°/ Mme A... Roque, demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
6°/ Mme G... Roque, demeurant ... à Sainte-Foy-les-Lyon (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de :
1°/ M. Gérard B..., demeurant ... (Val-d'Oise),
2°/ M. Pierre-Marie E...,
3°/ Mme Véronique Y..., épouse E...,
demeurant tous deux ... (Val-d'Oise),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Deville, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme D... et des consorts F..., de Me Vuitton, avocat de M. B..., de Me Choucroy, avocat des époux E..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 20 janvier 1992, Me Bouthors, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de Mme D... et des consorts F..., se désister du pourvoi formé, par eux, contre un arrêt rendu le 11 juillet 1990, par la cour d'appel de Paris, au profit de M. B... et des époux E... ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mme D... et aux consorts F... de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne, envers M. B... et les époux E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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