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Cour de cassation, 08 juillet 1992. 88-43.492

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-43.492

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Qualimeuble, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Loriol (Drôme), ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1988 par le conseil de prud'hommes d'Armentières (section encadrement), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant à La Chapelle d'Armentières (Nord), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat généjral, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens réunis : Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Armentières, 15 février 1988) que M. X... a été embauché le 12 septembre 1986 en qualité de représentant de commerce ; que la lettre d'engagement prévoyait une période d'essai de trois mois et reconnaissait à la société Qualimeuble la faculté de modifier unilatéralement le secteur d'activité de ce salarié ; que, dès le 12 septembre 1986, lors d'une communication téléphonique, l'employeur a modifié son activité professionnelle ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de différentes sommes ; que, par jugement du 19 octobre 1987, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer à M. X... des commissions, une indemnité de clientèle, des congés payés, et a constaté qu'il était en partage de voix pour le surplus de la demande ; que, par jugement du 15 février 1988, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer 3 500 francs à titre de dommages-intérêts, toutes causes confondues, à la suite de la modification du secteur d'activité ; Attendu que la société Qualimeuble fait grief au jugement d'avoir alloué des dommages-intérêts à M. X... à la suite de la modification de son secteur d'activité, alors, selon le pourvoi, que la modification du secteur d'activité n'a pas entraîné pour le salarié de frais supplémentaires, puisqu'elle a été en fait une diminution de son rayon d'action et que la décision de diminuer de secteur est due au simple fait que M. X... ne s'occupait pas de la partie du secteur qui lui a été supprimée ; Mais attendu que la société Qualimeuble régulièrement convoquée n'a pas comparu devant les juges du fond ; que le moyen, qui est mélangé de fait et de droit est nouveau, et qu'en tant que tel, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Qualimeuble, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Guermann, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-08 | Jurisprudence Berlioz