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Cour d'appel, 25 juin 2015. 14/06650

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/06650

jurisprudence.case.decisionDate :

25 juin 2015

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 25 JUIN 2015 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/06650 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2014 - Tribunal de Commerce de PARIS - 7ème chambre - RG n° 2013034042 APPELANTE SA GONESDIS ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 Assistée de Me Manon DRAIN, avocat au barreau de COMPIEGNE substituant Me Fabrice BERTOLOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE INTIMEE SAS HAYS ILE-DE-FRANCE ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par et assisté de Me Barthélémy LEMIALE de l'AARPI VALMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0386 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, et Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président Madame Françoise LUCAT, Conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Faits et procédure La SA Gonesdis, qui exploite un hypermarché sous l'enseigne « Edouard Leclerc » à [Localité 3], a, par contrat en date du 11 novembre 2011, confié à la SAS Hays Ile de France (Hays) le recrutement d'un cadre responsable de son département « Bazar ». Le 7 novembre 2011, Monsieur [D], présenté par Hays, a été recruté par Gonesdis dans l'emploi concerné. Le 8 novembre 2011, la société Hays a émis une première facture sur Gonesdis à hauteur de 4.875,00 euros HT, puis une deuxième facture modifiée le 5 janvier 2012 pour 4.500,00 euros HT dont la société Gonesdis s'est acquittée le 16 janvier 2012. Le 22 janvier 2012, la société Gonesdis, émettant des doutes sur le candidat, a demandé à la société Hays de relancer le recrutement. Le 24 février 2012, la société Gonesdis a mis fin au contrat de travail de Monsieur [D]. Au cours du mois de mars 2012, un nouveau candidat a été proposé par la société Hays mais refusé par la société Gonesdis. Le 23 mars 2012, la société Gonesdis a demandé le remboursement des honoraires qu'elle a versés. Le 5 avril 2012, un autre candidat a été proposé et à nouveau refusé par la société Gonesdis. La société Gonesdis ayant à nouveau demandé, le 20 juin 2012, le remboursement des honoraires versés, la société Hays lui a répondu le 25 juin 2012 qu'elle se considérait encore dans une mission de recherche. Le 29 mai 2013, la société Gonesdis, se prévalant de ce que le conseil en recrutement n'avait pas exécuté ses obligations contractuelles, a fait assigner la société Hays aux fins de voir résilier le contrat, obtenir le remboursement des honoraires indûment versés et réparer son préjudice du fait de l'inexécution des obligations de la société Hays. Par jugement rendu le 19 février 2014, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Gonesdis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et condamné la société Gonesdis à payer à la société Hays la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Gonesdis a interjeté appel le 24 mars 2014 de ce jugement. Par ses dernières conclusions signifiées le 13 mai 2015, elle demande à la Cour de : - dire et juger la société Gonesdis recevable et bien fondée en ses demandes, - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 19 février 2014 ; - prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Hays ; Et en tout état de cause : - condamner la société Hays à payer à la société Gonesdis les sommes de : '5.832,00 euros au titre du remboursement des honoraires versés sur la mission de recrutement du responsable du département Bazar, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2012, date du règlement ; '4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société Gonesdis du fait de l'échec de la mission de recrutement ; - ordonner la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; - condamner la société Hays à verser à la société Gonesdis la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société Hays de ses demandes. L'appelante soutient tout d'abord que la société Hays est défaillante dans ses obligations initiales de mise en 'uvre du recrutement. En effet, elle oppose une obligation de moyens incombant à la société Hays à l'égard de son client et emportant ainsi l'obligation de procéder à toutes les vérifications utiles sur le sérieux du candidat présenté. Elle ajoute aussi que la charge de la preuve quant à cette obligation de moyens pèse sur la société Hays. Elle indique que l'intimée ne rapporte en l'espèce aucun élément établissant une quelconque prise de référence concernant Monsieur [D] auprès de son ancien employeur. De plus, elle relève que la société Hays est incapable de justifier les processus de recrutement, les démarches d'approche des candidats ou de sélection de profils et en particulier celui de Monsieur [D]. Elle précise en outre que l'intimée a renoncé à se prévaloir de la condition de durée limitant la garantie à 3 mois. En effet, M. [D] étant resté plus de trois mois au sein de la société Gonesdis, la société Hays n'avait aucune obligation de rechercher un nouveau candidat. Finalement, elle n'a jamais assuré le remplacement attendu et la société Hays feint d'ignorer les engagements auxquels celle-ci a consenti prétextant un simple geste commercial, n'entraînant alors selon cette même société aucune obligation contractuelle. Elle affirme alors que la volonté de continuation de la mission de recrutement par l'intimée n'était qu'un prétexte pour de ne pas reconnaître l'échec de cette mission et en espérant au fil du temps ne pas avoir à exécuter son obligation. De plus, la société Hays n'a jamais indiqué à l'appelante qu'elle mettait un terme à son obligation complémentaire de continuation de la mission de recrutement. La société Hays, par ses dernières conclusions signifiées le 25 juillet 2014, demande à la Cour de : - constater que la société Hays a parfaitement remplie la mission de conseil en recrutement confiée par la société Gonesdis ; - rejeter les demandes, fins et conclusions de la société Gonesdis ; - confirmer le jugement rendu le 19 février 2014 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ; - condamner la société Gonesdis à payer à la société Hays la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée fait valoir que les parties ont conclu un contrat de mandat assorti d'une obligation de moyens pour la mission de recrutement primaire, visant à présenter des candidats à la société Gonesdis en fonction des critères fournis par cette dernière. Elle affirme ainsi qu'il appartient à l'appelante de démontrer la preuve d'une inexécution fautive par le cabinet de recrutement mais aussi que le cabinet de recrutement ne peut garantir l'aptitude du candidat. Elle considère aussi, s'agissant du recrutement secondaire, qu'aucune obligation légale n'impose à un conseil en recrutement d'organiser sans frais un recrutement secondaire en cas d'échec du premier recrutement. Il s'agit d'un engagement purement contractuel. Le processus de recrutement secondaire est identique à celui du recrutement primaire et seule une obligation de moyens est à la charge du cabinet de recrutement concernant ce second recrutement. Elle fait valoir qu'elle a parfaitement rempli ses obligations envers la société Gonesdis et mis en 'uvre les moyens nécessaires à l'exécution de la mission définie que ce soit pour le recrutement primaire ou secondaire. Elle rappelle qu'elle n'était nullement contrainte de procéder à un recrutement secondaire, mais l'a fait pour des raisons commerciales et à ses frais. Elle considère enfin qu'elle s'est acquittée de sa mission de recrutement du second candidat jusqu'au jour où la société Gonesdis lui a annoncé le lancement d'une procédure judiciaire à son encontre. MOTIFS Sur les fautes contractuelles de Hays Considérant qu'il ressort du contrat conclu le 11 novembre 2011 avec la société Gonesdis que Hays s'est engagée à recruter pour Gonesdis un responsable de département ; que l'article 2 « Missions Hays » des conditions générales stipule que « chacune des mission de HAYS ILE-DE-FRANCE est régie par les dispositions prévues par l'article 1984 et suivants du code civil sur le mandat et consiste exclusivement à rechercher, sélectionner, conseiller, et présenter des candidats pour le compte du Client en fonction des critères déterminés et fournis par ce dernier oralement ou par écrit. HAYS ILE-DE-FRANCE ne saurait être tenu à une obligation de résultat dans le cadre de l'exécution de la mission qui lui a été confiée » ; que Hays indique sur son site internet : «Nous analysons et évaluons en entretien individuel tous nos candidats en tenant informés nos clients de l'évolution de notre travail, quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer », « La sélection des candidats est complétée par des tests adaptés au poste à pourvoir ou par une analyse graphologique ». « Pour finaliser un recrutement, nous établissons un compte rendu d'évaluation qui comporte un bilan professionnel approfondi ainsi qu'un bilan personnel détaillant les principaux traits de personnalité», «Chaque candidat est reçu en entretien par un consultant spécialisé». «Ce dernier s'assure des compétences, de la personnalité, des motivations du candidat», «Cette analyse est complétée par des techniques, des tests d'aptitude et linguistique par une vérification de l'ensemble des éléments du dossier » (pièce n° 19 produite par Gonesdis) ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la mission de sélection et de proposition de candidats confiée à Hays n'a donné lieu à aucun recrutement effectif ; Considérant qu'il appartient au conseil en recrutement, tenue d'une obligation de moyens, de rapporter la preuve qu'il a exécuté cette obligation et qu'il n'a commis aucune négligence ; Considérant, sur la proposition du premier candidat, qu'il est constant qu'il a été mis fin, de manière anticipée, à la période d'essai, d'une durée de quatre mois, de Monsieur [D] qui a également fait l'objet, en raison de fautes graves, d'une rupture anticipée de son délai de prévenance d'un mois ; que l'inadéquation de Monsieur [D] au poste offert n'est pas contestable ; Considérant que Hays se borne, au soutien de ce qu'elle aurait accompli les diligences nécessaires, à produire une attestation de sa propre salariée, Madame [L], qui indique avoir pris contact avec Monsieur [F] [K], directeur des ressources humaines et supérieur hiérarchique de Monsieur [D] au sein du [Établissement 1], précédent employeur de l'intéressé, pour obtenir ses références (pièce n° 11 produite par Hays) ; que ce témoignage est toutefois infirmé par Monsieur [K] qui a indiqué n'avoir pas été sollicité par Hays au sujet de Monsieur [D] (pièce n° 17 produite par Gonesdis) ; que le curriculum vitae et la synthèse d'évaluation, qui se borne à reprendre les éléments du curriculum vitae, (pièce n° 1 produite par Hays) sont insuffisants à établir que Hays a satisfait à son obligation contractuelle en matière d'investigations et de vérification de l'adéquation du profil du candidat ; que le conseil en recrutement ne rapporte pas, dans ces conditions, la preuve du respect de son obligation de moyens ; que Hays a, dans ces circonstances, commis une faute contractuelle au préjudice de Gonesdis ; que le jugement sera infirmé en ce sens ; Considérant, sur les propositions de remplaçants, que les conditions générales de Hays prévoient en leur article 9 que « Si le client ou le candidat met fin au contrat dans les trois premiers mois pour un cadre ou dans le premier mois pour un non cadre, pour un motif autre économique, la société Hays Ile de France mettra en 'uvre les moyens nécessaires pour présenter un remplaçant sans honoraires supplémentaires pour le client (sauf frais de publicité dont il aura été convenu préalablement) » ; que l'article 13 « dérogation » des mêmes conditions prévoit « qu'aucune dérogation des présentes ne peut être faite sans le consentement écrit des parties » ; Considérant que, par courriel du 23 mai 2012, Madame [L] a indiqué à Gonesdis «Je me suis engagée à effectuer le remplacement de Monsieur [D]» «Je suis donc toujours en recherche de candidats à vous présenter» ; qu'il est donc indifférent que la clause de garantie de l'article 9 des conditions générales ne trouvait pas à s'appliquer, dès lors que les parties se sont accordées sur la poursuite de la mission ; que le conseil de recrutement était également tenu, à ce titre, au respect d'une obligation de moyens ; Considérant que, le 24 février 2012, Hays a proposé à Gonesdis un autre candidat, Monsieur [E] [C] ; que, ce candidat ayant été refusé, Hays a proposé, le 5 avril 2012, Monsieur [P] [I] qui n'a pas davantage été accepté par le mandant ; que Hays ne conteste pas l'affirmation de l'appelante selon laquelle Monsieur [C] était le candidat qu'avait initialement éconduit Gonesdis avant l'embauche de Monsieur [D] ; que Hays ne justifie pas des diligences qu'elle aurait effectuées sur l'étude du profil des candidats [C] et [I] ; qu'elle ne fournit pas davantage de justification à son silence alors qu'elle avait indiqué à Gonesdis le 25 juin 2012 qu'elle se considérait encore investie de la mission de recherche de candidats ; que Hays a également, sur ce point, commis une faute contractuelle au préjudice de Gonesdis ; Sur le préjudice Considérant que Gonesdis sollicite l'indemnisation de son préjudice résultant, d'une part, des factures qu'elle a payé sans contrepartie réelle du fait des manquements contractuels de Hays, d'autre part, du préjudice résultant de l'absence de proposition de Hays postérieurement à juin 2012 ; Considérant, sur les factures émises sans contrepartie, Gonesdis est fondée à réclamer le remboursement de la facture réglée au cabinet de recrutement pour la somme de 5.382,00 euros ; que Hays sera condamnée au paiement de ce montant à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter, non du paiement de la facture, mais, en application de l'article 1153 du code civil, de l'assignation du 29 mai 2013 ; qu'en revanche, Gonesdis ne produit aucun élément propre à justifier d'un préjudice occasionné par le silence de Hays et par l'échec de la mission de recrutement ; qu'elle sera déboutée de sa demande de ce chef ; Considérant que l'équité commande de condamner Hays à payer à Gonesdis la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris, Statuant à nouveau, CONDAMNE la SAS Hays Ile de France à payer à SA Gonesdis la somme de 5.382,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2013, DEBOUTE du surplus de ses demandes, CONDAMNE la SAS Hays Ile de France à payer à SA Gonesdis la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS Hays Ile de France aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier La Présidente B.REITZERC.PERRIN

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Cour d'appel 2015-06-25 | Jurisprudence Berlioz