Cour d'appel, 20 novembre 2003. 02/02706
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
02/02706
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2003
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YG/AM Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 20 novembre 2003
Dossier : 02/02706 Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux Affaire : Rahma X... C/ SA RECURT SURPLUS MENAGER RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
A R R E T prononcé par Monsieur GRANGER, Conseiller, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur Y..., Greffier, à l'audience publique du 20 novembre 2003 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 05 Juin 2003, devant : Monsieur GRANGER, magistrat chargé du rapport, assisté de Monsieur Y..., Greffier présent à l'appel des causes, Monsieur GRANGER, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur D'UHALT et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur D'UHALT, Conseiller faisant fonction de Président, par suite de l'empêchement légitime de tous les titulaires et des magistrats désignés par ordonnance et se trouvant le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre de nomination à la Cour Madame FORCADE, Conseiller Monsieur GRANGER, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame Rahma X... 4 Cité Rothschild 65000 TARBES représentée par Maître MARBOT, avoué à la Cour assistée de Maître TRUSSES-NAPROUS, avocat au barreau de TARBES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/04103 du
27/09/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) INTIMEE : S.A. RECURT SURPLUS MENAGER prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège Centre Commercial Equip'Maison 65420 IBOS représentée par la S.C.P. RODON J-Y., avoués à la Cour assistée de la S.C.P. FOURCADE - LAPIQUE, avocats au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 26 AVRIL 2002 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TARBES FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 octobre 1997, Rahma X... s'est blessée à la main sur le parking du magasin de la S.A. RECURT SURPLUS MENAGER alors qu'elle chargeait dans son véhicule un sèche linge qu'elle venait d'acquérir.
Par acte d'huissier du 15 juin 2001, Rahma X... a assigné la S.A. RECURT SURPLUS MENAGER afin de voir constater sa responsabilité dans l'accident et l'entendre condamner à lui réparer le préjudice subi tel qu'il sera évalué par l'expertise judiciaire qu'elle sollicite avec le versement d'une provision de 1.524,49 ä.
A l'appui de ses demandes, Rahma X... a soutenu principalement que la S.A. RECURT SURPLUS MENAGER a manqué à l'obligation contractuelle de sécurité de résultat lui incombant en tant que vendeur d'un bien, en application de l'article 1147 du code civil, en lui fournissant un sèche linge dépourvu d'emballage protecteur.
Subsidiairement, elle a sollicité que sa responsabilité soit reconnue en application des articles 1382 et 1383 du code civil, au motif que le fait de livrer le bien sans emballage était de nature à créer un danger dans le transport du bien par l'acheteuse.
En réponse, la S.A. RECURT SURPLUS MENAGER a conclu à l'irrecevabilité de la demande en faisant valoir que Rahma X... recherchait sa responsabilité sur le double fondement contractuel et délictuel.
Subsidiairement, elle a sollicité le rejet de l'ensemble des demandes
en faisant observer que la preuve d'une quelconque faute contractuelle ou délictuelle n'était pas rapportée à son encontre. Elle a soutenu qu'il appartenait à la cliente de prendre directement livraison de l'appareil nu et de prendre toute mesure utile pour s'assurer elle-même de sa propre sécurité. * * *
Vu le jugement du tribunal d'instance de TARBES en date du 26 avril 2002 qui a déclaré l'action de Rahma X... recevable, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,
Vu l'appel interjeté par Rahma X... le 24 juin 2002,
Vu les dernières écritures de Rahma X... du 22 octobre 2002,
Vu les dernières conclusions de la S.A. RECURT SURPLUS MENAGER du 26 décembre 2002,
Vu l'ordonnance de clôture du 25 mars 2003, * * * PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions, Rahma X... demande à la Cour de : La déclarer recevable en son appel et le dire bien fondé, Dire et juger que la S.A. RECURT SURPLUS MENAGER est responsable de l'accident dont elle a été victime le 16 octobre 1997, La condamner à réparer l'entier préjudice qu'elle a subi, Avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice, Ordonner une expertise médicale la concernant à l'effet de recueillir toutes précisions permettant d'évaluer son préjudice ainsi que de déterminer le taux d'incapacité temporaire totale de travail et désigner pour ce faire tel expert qu'il plaira à la Cour, Ordonner, dès à présent, le versement d'une provision qui ne saurait être inférieure à la somme de 1.500 ä, La condamner aux entiers dépens. * * *
Par ses conclusions, la S.A. RECURT SURPLUS MENAGER sollicite de la Cour de : Dire qu'il a été bien jugé et mal appelé, Débouter, en conséquence, Rahma X... de l'intégralité de ses demandes, Confirmer
le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamner l'appelante à lui payer la somme de 1.000 ä en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, [* *] [* DISCUSSION
Attendu que Rahma X... fonde sa demande, au principal, sur les dispositions de l'article 1147 du code civil ; qu'elle expose que le vendeur professionnel est tenu d'une obligation contractuelle de sécurité à l'égard de son co-contractant ;
Attendu qu'elle soutient que toutes les fois que le dommage a pour origine l'état ou le fonctionnement de la chose vendue, c'est la mauvaise exécution d'une obligation essentielle du contrat qui est en cause, la qualité de la prestation fournie, si bien que le lien avec la convention est étroit et que la responsabilité contractuelle du vendeur est dès lors engagée ;
Qu'en l'espèce, sa blessure a été occasionnée par le rebord du sèche-linge qui n'était pas recouvert d'un emballage pour en permettre le transport ; que ce défaut d'emballage protecteur constitue bien un manquement à l'obligation de sécurité qui pesait sur la S.A. RECURT SURPLUS MENAGER ;
Qu' à l'appui de son action, Rahma X... verse aux débats trois attestations dont il résulte que le sèche-linge qu'elle venait d'acheter ne bénéficiait d'aucune protection au socle pour la sécurité du transporteur ; qu'elle ajoute que la S.A. RECURT SURPLUS MENAGER est d'autant plus consciente de sa faute, qu'à la suite de l'intervention de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (D.G.C.C.R.F.) des HAUTES-PYRÉNÉES, cette société s'est engagée à protéger par un emballage les articles à emporter par les clients ;
Attendu qu'à titre subsidiaire, Rahma X... fonde sa demande sur la négligence fautive de la S.A. RECURT SURPLUS MENAGER en application des articles 1382 et suivants du code civil ; *] [* *] Sur la demande
principale :
Attendu qu'il résulte des éléments de la procédure que Rahma X... s'est blessée en se coinçant la main sous le socle du sèche-linge alors qu'elle aidait à son chargement dans son propre véhicule en compagnie de trois de ses amis ; que cet accident lui a occasionné une plaie du quatrième fléchisseur de la main droite avec section du fléchisseur profond et superficiel ;
Attendu que si le vendeur doit une obligation générale de sécurité consistant à ne livrer que des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens, le défaut d'emballage du sèche-ligne acquis par Rahma X... ne constitue pas, à l'évidence, un vice ou défaut de fabrication ;
Attendu qu'il convient, en conséquence, de rechercher si la S.A. RECURT SURPLUS MENAGER, n'a pas manqué à une obligation autonome de sécurité contractuelle à la charge du vendeur professionnel, non plus liée au vice ou défaut de fabrication de la marchandise mais, au cas d'espèce, aux conditions de remise à l'acheteur d'un produit non emballé ;
Attendu d'une part, qu'il ne résulte d'aucune pièce versée en procédure, que la S.A. RECURT SURPLUS MENAGER devait une obligation contractuelle d'emballage du matériel vendu à ses clients et d'autre part, que Rahma X... n'établit pas la preuve que cette remise de la chose n'a pas été loyale et (ou) que la société a manqué à ses obligations contractuelles ; que la facture numéro 33, datée du premier juillet 1997, afférente à l'achat du sèche-ligne par Rahma X..., mentionne expressément qu'il s'agit d'une marchandise "à emporter" ;
Que tout au contraire, la clientèle de la S.A. RECURT SURPLUS
MENAGER, dont l'activité commerciale consiste à mettre en vente à des prix préférentiels, des produits et matériels présentant des défectuosités apparentes liées, le plus souvent, à de mauvaises conditions de transport, connaît parfaitement les modalités d'achat de ces appareils, non livrés dans leurs cartons d'origine, et l'obligation qu'ils ont d'en effectuer eux-mêmes le transport à leurs frais et dans les circonstances qui leur paraissent les mieux adaptées ;
Qu'il est d'usage courant que, pour ce type d'achat, les clients se munissent de couvertures, dites de déménagement, pour emporter le matériel acheté et de chariots à deux roues, dits diables, pour les soulever et les disposer dans le moyen de transport dont ils ont eu la préférence ;
Attendu qu'il échet de constater que l'engagement pris par la S.A. RECURT SURPLUS MENAGER auprès de la D.G.C.C.R.F. des HAUTES-PYRÉNÉES, ne supplée en rien à un manquement antérieur à ses obligations ; que l'administration précitée n'a d'ailleurs adressé aucune mise en demeure à ladite société et a même souligné, que celle-ci mettait antérieurement à son intervention des cartons et plastiques à la disposition de sa clientèle pour les achats ainsi effectués ;
Attendu que faute pour Rahma X... d'avoir rapporté la preuve d'une obligation contractuelle d'emballage à la charge de la S.A. RECURT SURPLUS MENAGER, il convient de la débouter de son action en responsabilité contractuelle ; Sur la demande subsidiaire :
Attendu que la responsabilité contractuelle étant écartée, laquelle suppose l'existence d'un contrat entre la victime et l'auteur du dommage au moment où il se produit, un dommage résultant de l'inexécution d'une obligation contractuelle ainsi que la mise en cause de cette responsabilité dans les rapports entre contractants, il convient de déterminer si, hors de ces limites, la responsabilité
délictuelle exerce son emprise, même si un contrat lie la victime à l'auteur présumé de son dommage ;
Attendu que, comme l'a fort justement relevé le premier juge, le principe du non cumul des responsabilités s'oppose à la recherche d'une responsabilité délictuelle de l'intimée ;
Que cette règle, consacrée par la jurisprudence, qui rejette la dualité des régimes, n'a d'autre effet que de priver la victime d'une option entre les deux responsabilités en lui permettant de faire abstraction du contrat, en sacrifiant par là-même le principe de l'effet obligatoire des conventions et de lui interdire d'échapper au régime de la responsabilité contractuelle dès lors que ses conditions d'application sont réunies ;
Attendu que Rahma X..., co-contractante ne peut fonder son action sur le terrain de la responsabilité délictuelle ; qu'elle sera déboutée de sa demande ;
Attendu, en conséquence, qu'il y aura lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Sur la demande fondée sur l'article 700 du N.C.P.C. formée par la S.A. RECURT SURPLUS MENAGER :
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la S.A. RECURT SURPLUS MENAGER la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer ; que Rahma X... sera condamnée à lui verser la somme de 500 ä ; Sur les dépens :
Attendu que Rahma X... sera condamnée aux entiers dépens de la procédure. * * * PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Rahma X... à payer à la S.A. RECURT SURPLUS MENAGER la somme de 500 ä en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne Rahma X... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Pascal Y...
Henri D'UHALT
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