Cour de cassation, 12 novembre 2009. 09-12.559
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
09-12.559
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 2009
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 973, 974, 975 et 983 du code de procédure civile ;
Attendu que sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la cour de cassation signée par un avocat à la Cour de cassation ;
Attendu que M. X... a, par lettre recommandée envoyée le 12 février 2009 à la Cour de cassation, déclaré se pourvoir en cassation contre une ordonnance du conseiller de la mise en état de la première chambre de la cour d'appel de Caen du 22 janvier 2009, qui a déclaré irrecevable son appel contre un jugement rendu le 3 juillet 2008 par le tribunal de grande instance de Cherbourg ayant statué en matière de liquidation du régime matrimonial des époux X...-Y..., faute par lui d'avoir constitué avoué ; que le greffe de la Cour de cassation l'a invité en vain à se pourvoir par le ministère d'un avocat à la Cour de cassation ;
Attendu qu'aucune disposition spéciale ne dispense les parties du ministère d'un avocat à la Cour de cassation pour les pourvois formés contre les décisions statuant en matière de liquidation des régimes matrimoniaux ; qu'en conséquence le pourvoi formé par M. X... doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard