Cour de cassation, 29 janvier 2020. 19-84.371
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-84.371
jurisprudence.case.decisionDate :
29 janvier 2020
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N° R 19-84.569 F-N
A 19-84.371
N° 3080
CK
29 JANVIER 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JANVIER 2020
M. Q... B..., partie civile a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 202 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 18 juin 2019, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre le Crédit agricole, CA Consumer finance, M. O... S..., M. K... N..., M. D... R..., M. E... Y... et personne non dénommée, des chefs de faux et usage, entrave à la saisine de la justice, violation du secret bancaire, usage de données permettant d'identifier un individu, destruction ou soustraction de document de nature à faciliter la découverte d'un délit, recel, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
- contre l'arrêt n° 203 de la même chambre d'instruction, an date du 18 juin 2019, qui dans la même information, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
L'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 5 août 2019, ordonnant la jonction des pourvois A19-84.371 et R 19-84.569 a été produite.
Des mémoires personnels et des observations complémentaires formulées par le demandeur notamment après communication des conclusions de l'avocat général ont été produits.
Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
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