Cour de cassation, 03 novembre 1992. 92-82.478
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-82.478
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SARL BEZIERS IMMOBILIER CONSTRUCTION (BIC), partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 1992 qui, dans la procédure suivie contre Valérie Y... du chef d'émission de chèques sans provision, après relaxe, a débouté la partie civile de ses demandes ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 20 de la loi du 31 décembre 1989, L. 231-2 et L. 241-1 du Code de la construction et de d l'habitation, de la loi du 13 juillet 1979, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la partie civile de ses demandes ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 66, 1° et 68 du décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 3 janvier 1975, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a énoncé que la preuve n'était pas rapportée que la prévenue ait eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer qu'abstraction faite de motifs surabondants mais non déterminants, la cour d'appel a, sans insuffisance, dit que la prévenue n'avait pas l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui lorsqu'elle a émis le chèque incriminé, et ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
d En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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