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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 00-05.043

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-05.043

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (24e Chambre, Section B), au profit : 1 / de Mme Y..., demeurant chez Mme A... X..., 65, rue Mademoiselle 75015 Paris, 2 / de M. B... Y..., 3 / du Service social de l'enfance de Paris, dont le siège est 9, cour des Petites Ecuries, 75010 Paris, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X... et de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Y..., initialement défenderesse au pourvoi, de ce qu'elle a déclaré se joindre au pourvoi formé par Mme X... ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 mai 1999) d'avoir statué en matière d'assistance éducative sans que soit constatée l'audition de son conseil, de sorte que la cour d'appel aurait violé les articles 1189 et 1193 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt précisant le nom de l'avocat qui assistait Mme X..., il y a lieu de présumer qu'il a été entendu en ses observations, conformément aux textes visés par le moyen lequel ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 15 septembre 1998 du juge des enfants donnant mainlevée du placement des mineurs E... et F... Y... chez leur grand-mère, Mme X..., pour les confier provisoirement au service de l'Aide sociale à l'enfance, et le jugement du même jour maintenant pour une durée de 2 ans la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert exercée par le Service social de l'enfance, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, il a violé l'article 375-3, alinéa 1er, 4 , du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas imputé à Mme X... les violences sexuelles qui sont évoquées dans la procédure, a confirmé les deux décisions du 15 septembre 1998 après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, l'interruption par Mme X... du suivi psychologique de E..., le non-respect du placement de F... à l'Aide sociale à l'enfance et l'ambiance fréquemment perturbée par les conflits opposant la grand-mère aux parents des mineures ; qu'ainsi, l'arrêt est légalement justifié, abstraction faite des autres motifs dont fait état le moyen, qui sont surabondants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz